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09VE02209

CETATEXT000022810419 J0_L_2010_07_000000902209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE02209, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02209 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MENDES Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentées pour M. Mustapha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mendes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904874 du 2 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'une erreur de fait a été commise dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France en 2004 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il justifie d'aptitudes lui permettant de mener une carrière sportive de haut niveau et qu'il ne peut se voir priver de la possibilité de poursuivre ladite carrière en France ; qu'il dispose de ressources et qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de séjour compétences et talents , sur le fondement des articles L. 315-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et porte atteinte au principe d'égalité ainsi qu'au principe de l'examen objectif du dossier ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né le 23 juillet 1985, relève appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a produit devant le Tribunal administratif de Versailles la copie d'un visa de court séjour valable du 4 juillet au 24 juillet 2004, établissant son entrée régulière en France, il résulte cependant de ses propres déclarations, consignées dans un procès-verbal établi le 27 mai 2009 par les services de police et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il avait perdu son passeport ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait en ce que celui-ci se fonde sur le 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, et dès lors que M. A justifiait d'une entrée régulière en France, il ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de cet article ; que c'est à bon droit que le magistrat délégué à opéré une substitution de base légale, laquelle, en tout état de cause, est également sollicitée par l'administration en cause d'appel, en considérant que M. A pouvait être reconduit à la frontière sur le fondement du 2° du même article, dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de le priver des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, notamment en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ou la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2004, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il justifie d'aptitudes lui permettant de mener une carrière dans le football et d'obtenir une carte de séjour compétences et talents sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, d'une part, les dispositions de cet article ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière et que, d'autre part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne justifiait pas avoir saisi les services du préfet d'une telle demande ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. A serait titulaire d'une promesse d'embauche ou d'un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de l'erreur de droit, de la rupture du principe d'égalité et de la violation du principe de l'examen objectif du dossier , ne sont assortis d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02209 2

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