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09VE02763

CETATEXT000022810421 J0_L_2010_07_000000902763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE02763, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02763 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGAFAOUNAIN Mme Catherine RIOU Mme KERMORGANT Vu la requête enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Joseph A, élisant domicile chez Me Ngafaounain, ..., par Me Ngafaounain ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906635 en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est également entaché d'illégalité dès lors qu'il vise un autre nom que le sien ; qu'elle est entrée régulièrement en France en novembre 2000 et qu'elle y vit habituellement depuis plus de neuf ans ; que le centre de ses intérêts personnels se trouve, dès lors, désormais dans ce pays ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante centrafricaine née le 9 décembre 1957, relève appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que Mme A produit la copie de plusieurs pages de son passeport muni d'un visa Schengen ne comportant pas un tampon lisible de la police aérienne et des frontières de nature à justifier que les conditions posées par les dispositions précitées pour être régulièrement admis sur le territoire français auraient été satisfaites ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement en France en novembre 2000 ; qu'en outre, elle est dépourvue de tout titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne à tort le nom de Mme B au lieu de Mme A, il comporte par ailleurs la mention du prénom de la requérante et la date de naissance de celle-ci ; qu'ainsi, cette simple erreur de plume est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle vit habituellement en France depuis plus de neuf ans et que le centre de ses intérêts personnels se trouve, désormais, dans ce pays, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où réside, selon ses propres déclarations, toute sa famille, et notamment ses six enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ; que, pour le même motif, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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