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09VE02765

CETATEXT000022810422 J0_L_2010_07_000000902765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE02765, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02765 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUCIANO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gounedi A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Luciano ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905352 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas pu, compte tenu de l'arrêté attaqué, demander sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant d'obtenir un tel titre, dès lors qu'il vit habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il y exerce une activité et que son père y réside régulièrement ; qu'il n'a plus d'attaches au Mali et qu'il n'a des liens qu'avec son père et son oncle, qui résident en France ; qu'il est intégré à la société française et déclare ses revenus ; qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1965, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 1999, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve dans ce pays, où résident son père et son oncle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l' étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de déposer une demande de titre de séjour à raison de son activité professionnelle et de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, alors qu'il pouvait bénéficier, selon lui, d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ces dispositions ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; qu'en outre, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance que M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il déclarerait ses revenus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02765 2

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