CETATEXT000022810424 J0_L_2010_07_000000902791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE02791, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02791 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lizhen B épouse A, demeurant ..., par Me Dahan ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812483 en date du 20 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en mai 2003, qu'elle y vit avec son époux et qu'un enfant est né de cette union en 2004 et est actuellement scolarisé ; que le couple déclare ses revenus et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise compte tenu de la durée et de la stabilité de son séjour en France et de l'absence de tout lien patrimonial en Chine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 25 mars 1978, relève appel du jugement en date du 20 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A ne justifie pas être entrée régulièrement en France en mai 2003 et est dépourvue de tout titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, que si Mme B épouse A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003 et y vit depuis lors avec son époux, que leur premier enfant y est né en 2004 et y est scolarisé, il n'est pas contesté que son époux est également en situation irrégulière au regard du séjour et qu'il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant la requérante de reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet acte méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ; que, pour le même motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02791 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.