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09VE03147

CETATEXT000022810426 J0_L_2010_07_000000903147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE03147, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03147 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GANEM Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par Me Ganem ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907547 du 17 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé et que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment au regard de sa vie privée et familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que toute sa famille réside en France ou est de nationalité française, et qu'il est intégré à la société française ; qu'il n'a plus de lien avec sa mère demeurant au Maroc ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 7 décembre 1979, relève appel du jugement en date du 17 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2004, muni d'un visa Schengen, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, notamment en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2004, que toute sa famille y réside et qu'il est intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03147 2

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