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09VE03731

CETATEXT000022810428 J0_L_2010_07_000000903731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 08/07/2010, 09VE03731, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03731 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HERRERO-GIBELIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibouraima Abiodoun A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0906719 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne ne pouvait s'estimer lié par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a méconnu son pouvoir de régularisation en lui opposant la circonstance qu'aucun enfant n'est né de son union avec son épouse, de nationalité française ; que ces dispositions ont, en outre, été méconnues dès lors qu'il justifie vivre en France depuis plus de trois ans, que son épouse et les enfants de celle-ci sont de nationalité française et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve, désormais, dans ce pays ; qu'il participe activement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il est intégré à la société française et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est le gérant de fait de l'entreprise de son épouse ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de sa famille ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de ce que sa carte d'identité belge était falsifiée et que sa demande de titre de séjour ne saurait être rejetée sur un tel fondement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant ; Considérant que M. A, de nationalité béninoise, né le 23 mai 1964, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 14 octobre 2006 à une ressortissante française mère de deux enfants nés en 1985 et en 1996 d'une précédente union, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait de la vie commune de son couple, en produisant notamment des avis d'imposition établis au nom des deux époux ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'il soit entré en France en utilisant une carte nationale d'identité belge qui a été regardée par les services de police de l'air aux frontières de l'Essonne comme un objet volé, détourné ou égaré , M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 juin 2009 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et dès lors qu'à la date du présent arrêt, M. A justifie toujours de la réalité et de la stabilité de la vie commune de son couple, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0906719 en date du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles ainsi que l'arrêté en date du 22 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03731 2

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