CETATEXT000022810433 J0_L_2010_07_000000904211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/07/2010, 09VE04211, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04211 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROCHICCIOLI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2010, présentés pour M. Baheraba A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Paulhac-Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910231 du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France, où il justifie vivre depuis 2003, et qu'il est intégré à la société française ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche et qu'il était sur le point d'introduire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation pourrait être régularisée compte tenu de son intégration économique et sociale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Magdeleine, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1978, relève appel du jugement en date du 16 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2003 et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2003, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve dans ce pays, où résident régulièrement plusieurs membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A soutient qu'il s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'un contrat à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche et qu'il pouvait bénéficier, selon lui, d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne justifiait pas avoir saisi les services du préfet d'une telle demande ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A serait titulaire d'une promesse d'embauche ou d'un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04211 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.