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09LY00266

CETATEXT000022810441 J2_L_2010_04_000000900266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810441.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY00266, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00266 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2009 à la Cour et régularisée le 13 février 2009, présentée par PREFET DE LA DRÔME ; Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804976, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Abdou A, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de ce que les décisions en litige du 15 juillet 2008 ont été prises par une autorité incompétente ; que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; qu'enfin, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en estimant que le préfet n'établissait pas l'absence de l'autorité délégante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Corinne B, directrice de cabinet de la préfecture de la Drôme ; que, par arrêté du 6 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DE LA DRÔME a accordé à Mme B une délégation de signature l'autorisant à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Paule C, secrétaire générale de la préfecture, tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, à l'exclusion de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que M. A n'établit pas que cette autorité n'était pas effectivement absente ou empêchée à la date de la signature dudit arrêté ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, en raison de l'incompétence de son signataire, l'arrêté susmentionné refusant le séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le Sénégal comme pays de destination ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA DRÔME, tirée de la tardiveté de la requête de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'en outre, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de motiver son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA DRÔME a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA DRÔME n'était pas davantage tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le PREFET DE LA DRÔME se soit prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé, le 15 juillet 2008, à sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA DRÔME n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée sur le territoire français, où il soutient résider habituellement depuis plus de quinze ans, qu'il y a retrouvé un oncle et de nombreux cousins et cousines et y a noué de nombreuses relations personnelles et qu'il dispose de perspectives d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que M. A n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'il n'établit pas davantage la réalité des attaches familiales et personnelles dont il se prévaut et de son intégration professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision désignant le Sénégal comme pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DRÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 juillet 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804976, du 23 décembre 2008, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au PREFET DE LA DRÔME. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
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