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09LY01108

CETATEXT000022810442 J2_L_2010_04_000000901108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810442.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01108, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Fathi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804893, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour valable dix ans et qui souffre d'affections pour lesquelles elle ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Algérie, a besoin de sa présence à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, en raison de son absence de maîtrise de la lecture, de l'écriture et de la langue française ; que le jugement attaqué a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009 à la Cour, présenté pour M. Fathi A, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 novembre 2009, présenté pour M. Fathi A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'état de santé de sa mère, qui s'est fortement dégradé, nécessite sa présence à ses côtés ; Vu les nouvelles pièces médicales enregistrées à la Cour les 24 décembre 2009 et 18 janvier 2010, produites pour M. Fathi A ; Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas à être motivée ; Vu la décision du 31 mars 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M. A, le jugement attaqué, qui n'emportait aucune obligation à l'encontre de la mère du requérant, n'imposait pas à cette dernière, qui se trouve en situation régulière sur le territoire français, de repartir en Algérie avec son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les premiers juges, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2006, et s'est installé auprès de son père souffrant et de sa mère, qui avait rejoint ce dernier en 2004, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il soutient que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable à cette dernière, qui est devenue veuve le 13 décembre 2006, qui souffre d'hypertension artérielle et de diabète et qui ne dispose pas d'une autonomie suffisante lui permettant de vivre seule en France, dès lors qu'elle ne maîtrise ni la langue française, ni la lecture et l'écriture du français mais qui, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, souhaite rester en France pour pouvoir recevoir les soins que son état de santé requiert ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites, notamment du certificat médical établi le 12 octobre 2009, par un médecin neurologue, selon lequel l'intéressée est atteinte d'une pathologie neurologique évolutive générant en particulier des troubles de la mémoire et un état dépressif chronique, troubles qui auraient débuté plusieurs mois auparavant et des trois autres certificats médicaux établis par des médecins généralistes, les 15 octobre et 15 décembre 2009 et le 7 janvier 2010, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de la mère du requérant, âgée de soixante six ans, ait nécessité l'assistance constante d'une tierce personne à ses côtés ; que le requérant, présent en France depuis seulement deux ans, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans en Algérie, où vivent toujours son frère et sa soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la promesse d'embauche dont le requérant se prévaut, la décision du 30 septembre 2008, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que M. A, qui, en première instance, n'avait pas soulevé de moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré du défaut de motivation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01108

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