CETATEXT000022810444 J2_L_2010_04_000000901446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810444.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01446, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01446 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Bekheda A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901324 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 23 février 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, d'autre part, de la décision du 26 mars 2009 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de renouvellement de titre du 23 février 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de rejet du recours gracieux sont contraires aux stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 7 bis du même accord dès lors que la communauté de vie avec son épouse a repris après une brève séparation ; que les décisions du préfet sont contraires aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est entré régulièrement sur le territoire français, marié avec une ressortissante française, parfaitement intégré, et s'occupe des enfants de son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la rupture de la communauté de vie entre le requérant et son épouse est avérée ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ni celles du
- a)de l'article 7 bis du même accord ; que le requérant n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de cet accord et qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux attaches qu'il conserve en Algérie, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est marié avec une ressortissante française le 3 septembre 2006 en Algérie ; qu'il est entré en France le 1er février 2007 ; qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable du 7 février 2007 au 6 février 2008 puis un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 9 mars 2009 ; que le préfet de l'Isère a, par un arrêté en date du 23 février 2009, refusé de lui renouveler son certificat de résidence au motif qu'il ne formait plus une communauté de vie avec son épouse, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; que M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lequel a été rejeté par une décision du préfet de l'Isère en date du 26 mars 2009 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 juin 2009, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur la légalité des décisions de refus de renouvellement de titre et de rejet du recours gracieux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; Considérant que M. A fait valoir que la communauté de vie avec son épouse a repris après une séparation de quelques semaines ; que son épouse a établi une attestation faisant état de la reprise de leur vie commune et est venue témoigner en ce sens à l'audience tenue le 19 mai 2009 au Tribunal administratif de Grenoble ; que le projet de divorce a été abandonné ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'enquête sur la communauté de vie des époux A établi le 10 octobre 2008, que l'épouse a révélé aux services de police que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis le 18 septembre 2008 sans communiquer sa nouvelle adresse, qu'elle avait été victime de violences conjugales, déposé une plainte et engagé une procédure de divorce pour faute ; que dans une déclaration de main courante effectuée le 12 mars 2009 et un procès verbal de dépôt de plainte du 2 avril 2009, elle a révélé subir des manipulations et des menaces de la part de M. A et avoir rédigé le courrier faisant état de la reprise de la vie commune avec son époux sous la contrainte de celui-ci ; que la production par le requérant de plusieurs attestations émanant de proches et faisant état d'une communauté de vie effective entre les époux A, ne permet pas d'attester l'existence d'une vie commune et donc d'infirmer les déclarations de Mme A en qualité de conjoint de française, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 et du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, marié avec une ressortissante française, parfaitement intégré et qu'il s'occupe des enfants de son épouse ; que toutefois, comme il a été dit plus haut, il ne formait plus une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la circonstance qu'il ait travaillé en France en 1987 et 1988 ne permet pas d'établir la réalité d'une telle atteinte ; que, par suite, le préfet de l'Isère, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de conjoint de française, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision de rejet de son recours gracieux, M. A n'est fondé à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ni la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekheda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01446