CETATEXT000022810445 J2_L_2010_04_000000901460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810445.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY01460, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01460 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Soriba A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900252, en date du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 15 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde, méconnaît elle aussi les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour étant légal, le requérant n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; Considérant, d'une part, que M. A ne saurait utilement invoquer les éventuels risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée, son pays d'origine, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, qu'il retourne dans ce pays ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de son insertion au sein de la société française et de la promesse d'embauche dont il dispose, M. A ne peut pas être regardé comme faisant valoir des motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France au mois d'avril 2007, selon ses déclarations ; qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée de séjour du requérant en France, et nonobstant la promesse d'embauche versée au dossier, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, et alors que le requérant ne saurait utilement invoquer les éventuels risques qu'il encourrait en Guinée, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas le pays de renvoi, les moyens tirés de la violation, par la mesure d'éloignement contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, fait valoir qu'il a milité, dans son pays, au sein du parti d'opposition de l'Union des Forces Républicaines , et qu'à l'issue d'une réunion politique qui se s'est tenue le 4 janvier 2007, il a été interpellé, emprisonné et a subi des mauvais traitements durant son incarcération, avant de parvenir à s'évader, le 11 janvier 2007, et de fuir son pays ; que toutefois, M. A, qui a vu sa demande d'asile rejetée à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par son récit et les pièces qu'il produit, et notamment des avis de recherche et mandats d'arrêt et de dépôt dépourvus de garantie d'authenticité, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Guinée ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soriba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.