CETATEXT000022810446 J2_L_2010_04_000000902670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810446.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 09LY02670, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02670 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS LEGRAND-CASTELLON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Rehina A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904854, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 juillet 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle soutient qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , alors que ses échecs universitaires successifs étaient justifiés par son état de santé, ses deux grossesses et ses responsabilités de mère de famille, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces, enregistrées à la Cour le 18 décembre 2009, présentées pour Mlle A ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...). ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant que Mlle A, ressortissante ukrainienne, est entrée régulièrement en France, en 2003, à l'âge de trente-six ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'elle s'est inscrite en première année de master droit international et droits de l'homme et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2008 ; que, par décision du 6 juillet 2009, le préfet du Rhône lui en a toutefois refusé le cinquième renouvellement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après sa première année de master droit international et droits de l'homme , aux examens de laquelle elle a obtenu une moyenne générale de 9,82 sur 20 en 2004, elle s'est inscrite, à cinq reprises, en première année de master de lettres modernes auprès de l'université Lyon II et n'a donc pas progressé dans ses études ni obtenu le moindre diplôme depuis son entrée sur le territoire français ; que la requérante fait valoir qu'elle a donné naissance à deux enfants, les 2 octobre 2004 et 5 septembre 2007, et que l'état de santé de l'aînée de ses filles, qui souffre d'asthme, et son propre état de santé, ont généré de nombreuses indisponibilités ; qu'elle produit un justificatif du responsable du master en lettres modernes certifiant que les absences de Mlle A aux examens des sessions 2005, 2006, 2007 et 2008 ont été justifiées par des raisons médicales ; qu'il résulte de ce qui précède que si Mlle A démontre l'existence d'évènements susceptibles d'avoir eu une incidence sur son parcours universitaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est présentée à aucun des quatre derniers examens de fin d'année et qu'elle ne justifie pas avoir effectivement suivi des cours durant ces mêmes années ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mlle A ne justifiait ni de la réalité ni du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, en refusant, le 6 juillet 2009, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont Mlle A était titulaire, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rehina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02670
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.