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09LY02087

CETATEXT000022810451 J2_L_2010_05_000000902087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810451.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY02087, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02087 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, la requête, enregistrée le 31 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Stanoica A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902994, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a fait reposer la décision attaquée sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Vu, II, la requête, enregistrée le 31 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Valdimir A, domiciliée ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902990, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en reprenant les mêmes motifs que ceux développés par Mme A dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête de M. A doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête de Mme A ; Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le certificat médical non circonstancié, établi par un médecin généraliste qui ne suit pas le requérant et rédigé postérieurement à l'arrêté litigieux, qui est produit par M. A, ne saurait être retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 09LY02087 et le n° 09LY02088 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant, que Mme A, de nationalité serbe, fait valoir qu'elle souffre d'un traumatisme au genou nécessitant une surveillance régulière, d'une opération subie à la cheville droite avec pose de plaque et de troubles dépressifs avec idées suicidaires ; que M. A, de même nationalité que sa femme, présente une arthrose des genoux, un ulcère gastrique et des troubles psychologiques ; que, toutefois, par deux avis du 21 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que si l'état de santé des deux époux nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les intéressés peuvent effectivement avoir accès à un traitement approprié en Serbie, pays vers lequel ils peuvent voyager sans risque ; que les différents certificats médicaux versés aux dossier, peu précis et qui se bornent à indiquer que les différentes pathologies concernées seraient difficilement prises en charge en Serbie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance que Mme A ait été autorisée à séjourner en France par le passé pour des raisons de santé ne permet pas d'établir qu'à la date des décisions attaquées, les soins exigés pour la prise en charge de ces pathologies n'étaient pas disponibles en Serbie ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme et M. A font valoir que leurs attaches privées et familiales se situent en France, pays où leur fille est scolarisée et où leur fils réside en situation régulière avec son épouse et son jeune enfant, qu'ils résident sur le territoire national depuis sept ans et sont bien insérés au sein de la société française, que leur état de santé fait obstacle à un retour en Serbie et que la réunion de la famille à l'étranger est impossible dès lors que Mme A est ressortissante serbe et son mari ressortissant macédonien ; que, toutefois, Mme et M. A, qui ne contestent pas être entrés en France de façon irrégulière le 3 mai 2002, ont passé la majeure partie de leur vie en Serbie où ils ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et quarante et un ans ; qu'ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache privée dans leur pays d'origine ; que si leur fils est en possession d'un titre de séjour, il est majeur et a constitué sa propre cellule familiale en France auprès de son épouse et de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de leur fille, entreprise de façon ponctuelle en France, ne puisse pas être poursuivie en Serbie ; qu'il n'est pas davantage établi que leur état de santé exige qu'ils demeurent sur le territoire français pour se faire soigner ; que s'ils soutiennent que leur différence de nationalité rend impossible la réunion de la famille à l'étranger, cette allégation qui reposerait plus particulièrement sur la nationalité macédonienne de M. A, n'est étayée par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, les pièces qu'ils produisent pour justifier de leur insertion au sein de la société française, notamment l'unique contrat de travail signé par l'Armée du Salut avec M. A le 28 août 2008, et les quelques attestations de tiers, dont la teneur est sujette à caution, ne sont pas de nature à démontrer la qualité de l'intégration alléguée des requérants en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne reposent pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des deux époux ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de renouvellement de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 514-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sont pas davantage fondés, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stanoica A et à M. Vladimir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY02087 - 09LY02088

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