CETATEXT000022810453 J2_L_2010_05_000000902134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810453.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09LY02134, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02134 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 septembre 2009, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902317, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut, un titre d'une durée d'un an dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1204,84 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles du 5° de l'article 6 de l'accord précité et, enfin, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, par décision du 9 mars 2009, est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du même jour fixant le pays de renvoi est également entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour susmentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de fait et qu'elle ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui n'existent pas, sont irrecevables ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté pour Mme B, veuve A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Uroz, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Uroz ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'erreur de fait commise par le préfet dans son arrêté quant à la nationalité de certains des enfants de la requérante est sans incidente sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée et ne révèle pas un défaut d'examen préalable de sa situation, dès lors qu'il est constant que deux de ses enfants résident toujours en Algérie et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 17 mai 1932, est entrée en France le 1er novembre 2008, à l'âge de 76 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, et a demandé la délivrance d'un titre de séjour dès le 6 novembre suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, nonobstant la présence en France de cinq de ses enfants, de nationalité française, Mme A possède en Algérie le reste de ses attaches personnelles et familiales, notamment deux autres enfants et que, jusqu'à son entrée en France, elle y a passé toute son existence, même après le décès de son mari, en 1987, et le départ de cinq de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Algérie le 17 mai 1932, a eu huit enfants dont une fille décédée en 1995 ; que deux de ses enfants résident en Algérie et cinq sur le territoire français ; qu'elle soutient que ses cinq enfants qui vivent en France s'engagent à la prendre financièrement en charge, comme c'était le cas avant son arrivée sur le territoire français, le 1er novembre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A dispose de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en Algérie, comme elle l'a d'ailleurs fait jusqu'à son entrée en France, sans qu'il soit établi que ses enfants de nationalité française vivant en France lui aient apporté une aide régulière ; qu'elle a encore deux de ses enfants en Algérie ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de ses enfants français vivant en France et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-13 du code précité : En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Rhône, en se bornant à mentionner dans la décision litigieuse du 9 mars 2009, qu'il appartient à Mme A, suite au refus de titre qui lui est opposé, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, n'a pas fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 susmentionnées ; qu'il l'a seulement invitée à quitter le territoire comme le prévoient les dispositions de l'article R. 311-13 susmentionnées et n'a pris aucune décision prévoyant son renvoi à destination d'un pays étranger au cas où elle ne défèrerait pas à cette invitation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un pays de destination, présentées par Mme A devant le Tribunal administratif, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.