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09LY02649

CETATEXT000022810456 J2_L_2010_06_000000902649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810456.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02649, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02649 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohammed A, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903886, en date du 23 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 31 juillet 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, même s'il est séparé de son épouse française, le refus de titre de séjour contesté constitue un traitement discriminatoire au regard de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 ; que son épouse est à l'origine de la rupture de la communauté de vie, qu'il est bien inséré socialement et professionnellement en France et qu'il doit aider financièrement sa famille qui vit dans la précarité au Maroc et doit faire face aux frais médicaux nécessités par l'état de santé de l'un de ses membres ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît, ainsi, tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision porte enfin atteinte à la dignité de sa famille vivant au Maroc, en méconnaissance de la déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international du 19 décembre 1966 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA, de nationalité marocaine, a épousé une ressortissante française au Maroc, le 10 août 2007 ; qu'entré régulièrement sur le territoire français, le 16 avril 2008, il a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissante française, une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision contestée, en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le 9 août 2008 et que la circonstance, soutenue par le requérant, que son épouse serait à l'origine de cette rupture, est sans incidence ; qu'ainsi, et nonobstant les efforts d'insertion sociale et professionnelle réalisés par M. A, compte tenu de la faible ancienneté de séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée et alors que ce dernier a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au Maroc, pays où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs, la décision du 31 juillet 2009, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige mette fin au droit de M. A à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français qui était attaché au titre de séjour dont il était titulaire, alors que M. A soutient qu'il apporte une aide financière à sa famille demeurée au Maroc, qui vit dans la précarité et qui doit faire face à des dépenses liées à l'état de santé de son frère, ne permet, en tout état de cause, pas d'établir que cette décision porte atteinte à la dignité des membres de sa famille et méconnaît les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française, au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par sa décision contestée ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour en litige, de ces dernières dispositions ; Considérant enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvivée : La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui séjourne en France où il était venu rejoindre son épouse de nationalité française, n'entre pas dans le champ d'application de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée et ne peut donc pas utilement soutenir que la décision préfectorale qui lui est opposée lui inflige un traitement discriminatoire au regard des dispositions de cette directive ; que le requérant ne saurait davantage invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02649

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