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10LY00549

CETATEXT000022810457 J2_L_2010_06_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810457.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 10LY00549, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00549 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2010 à la Cour et régularisée le lendemain, présentée pour M. Noureddine A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000006, en date du 8 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'instruire sa demande de délivrance de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'omissions à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il établit être entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, à la date du 1er décembre 2007, et que le préfet, qui, lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence, ne lui a pas remis de formulaire en vue du dépôt d'une demande de visa de long séjour, a méconnu son obligation d'information découlant des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; que sa demande de certificat de résidence valait demande implicite de visa de long séjour et que le préfet a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'existence de son épouse française, mère de trois enfants nés de précédentes unions, dont deux sont mineurs, de sa maîtrise de la langue française et de son projet professionnel, la décision de refus de titre de séjour contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté contesté est régulièrement motivé ; que le requérant n'a pas établi, lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien, être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de fait sur ce point ni méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ; que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au cas d'espèce ; qu'eu égard à la faible ancienneté de séjour en France et de mariage du requérant, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que la décision désignant le pays de renvoi est régulièrement motivée et ne méconnaît, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et des décisions préfectorales contestées mais modifie ses conclusions aux fins d'injonctions et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il demande ainsi désormais à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il établit être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a épousé en France, le 28 juillet 2009, une ressortissante française avec laquelle il était toujours marié à la date de la décision en litige, le 30 novembre 2009 ; que, pour justifier du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, M. A produit copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour de trente jours pour voyages d'affaires, valable du 6 août 2007 au 1er février 2008, muni d'un cachet attestant de son entrée sur le territoire espagnol, à l'aéroport de Barcelone, le 30 novembre 2007, ainsi qu'une attestation de confirmation de réservation d'une place à son nom dans un car au départ de Barcelone et à destination de Lyon, pour un trajet prévu le 1er décembre 2007 ; qu'ainsi, nonobstant les attestations de son frère, rédigées en 2009, entachées de contradiction quant à la date à partir de laquelle il l'a hébergé, M. A doit être regardé comme établissant, par les documents qu'il produit, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et, par suite, qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer, à la date de la décision contestée, le 30 novembre 2009, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en conséquence, en lui refusant la délivrance d'un tel titre de séjour, par la décision en litige, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que cette décision de refus de titre de séjour est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du 30 novembre 2009 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, nonobstant la seule circonstance que la mesure d'éloignement concernant M. A a été exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000006, en date du 8 mars 2010, du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble, les décisions du 30 novembre 2009 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00549

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