CETATEXT000022810459 J2_L_2010_07_000000902584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810459.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 09LY02584, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02584 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PROUST M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie les 7 et 9 novembre 2009 et régularisée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Grassiana A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901429 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 12 novembre 2008 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, son identité et le lien de filiation qu'a avec elle M. Cédric B ; que, dès lors, les décisions du 12 novembre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'identité de l'intéressée n'est pas établie ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 29 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public, Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, de nationalité angolaise, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 12 novembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la requérante soutient qu'elle a retrouvé en France son fils, Cédric B, né en 1988, avec lequel elle n'avait plus de contacts depuis son départ d'Angola pour la République démocratique du Congo en 1993 ; que ses parents ainsi que son concubin sont décédés et qu'elle fait preuve d'une véritable volonté d'intégration en France ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressée qui s'est présentée sous l'identité de Mme Grassiana A, ressortissante angolaise née le 15 mai 1966 à Danda, ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes pour établir son identité et les liens de parenté dont elle se prévaut ; qu'en tout état de cause, il ressort de ses propres déclarations qu'elle est entrée en France en 2006 à l'âge de 40 ans et qu'elle est célibataire ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle entretient avec Cédric B, qui a obtenu le statut de réfugié en 2005, des contacts réguliers ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et alors même que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside toujours sa soeur, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Angola du fait que son concubin depuis lors décédé, était conseiller d'un ministre ; qu'elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, et alors que ses déclarations successives devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile se sont révélées contradictoires, faire l'objet de menaces réelles et personnelles ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Grassiana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02584 fa
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