CETATEXT000022810463 J2_L_2010_07_000001000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810463.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 10LY00828, Inédit au recueil Lebon 2010-07-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00828 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée par M. David A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604426 en date du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus de l'administration de prendre en charge les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ses astreintes au sein de son établissement d'affectation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ; M. A soutient que le refus de l'administration de lui rembourser ses frais de déplacement méconnaît les dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements et que ce refus fautif est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 26 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; Considérant que M. A a demandé devant le tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus de l'administration de prendre en charge les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour effectuer ses astreintes au sein de son établissement d'affectation ; que ce litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat en appel ; Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2007, le président de la 3ème chambre de la Cour a informé l'intéressé que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de ministère d'avocat ; que ce courrier, présenté le 3 mai 2010 à l'adresse que le requérant avait indiquée pour recevoir sa correspondance, a été retourné à la Cour avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, faute pour M. A d'avoir déféré à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière n'est pas recevable ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et copie en sera adressée au ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00828
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.