CETATEXT000022810467 J2_L_2010_08_000000801953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810467.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 08LY01953, Inédit au recueil Lebon 2010-08-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01953 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LETANG M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, la requête, enregistrée le 20 août 2008 sous le n° 08LY01953, présentée pour la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, dont le siège est 12, rue de l'Etang à Avallon
(89200), la SOCIETE DECATHLON FRANCE dont le siège est 4 boulevard de Mans à Villeneuve d'Ascq
(59650), la SOCIETE KIABI EUROPE dont le siège est 100 rue du Calvaire à Hem
(59510)et la SOCIETE DESMAZIERES dont le siège est Z. I. Centre de gros à Lesquin
(59810); Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1516 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la SAS Myaelle, du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise et de la SA Sens Distribution annulé la décision de la commission départementale d'équipement commerciale de l'Yonne du 21 mai 2007 les autorisant conjointement à exploiter un ensemble commercial d'une surface de vente de 14 850 m² sur le territoire de la commune de Sens ; 2°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les demandes de la SA Sens Distribution, de la SAS Myaelle et du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise devant le tribunal administratif ; Les sociétés requérantes soutiennent que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il n'analyse pas les fins de non-recevoir et moyens qu'elles avaient développés ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que la loi du 4 août 2008 a validé les décisions des commissions départementales d'équipement commercial contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté fixant leur composition ; que les autres moyens des demandeurs de première instance doivent être écartés ; que la commission a été régulièrement convoquée ; que l'arrêté fixant sa composition n'est pas intervenue tardivement ; que les observations des chambres consulaires ont été régulièrement présentées ; que le préfet était régulièrement représenté par le secrétaire général de la préfecture ; qu'un représentant de la Communauté de communes du Sénonais a régulièrement pu siéger ; que les représentants des chambres consulaires et de la communauté de communes ont régulièrement été désignés ; qu'elles justifient de la maîtrise foncière du terrain d'assiette ; que l'enquête publique s'est régulièrement déroulée ; que la décision de la commission est suffisamment motivée ; que la commission n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que le projet présente de nombreux aspects positifs ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la société Myaelle qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que l'application en l'espèce de la loi du 4 août 2008 n'est pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; que les avis techniques des chambres consulaires ont été irrégulièrement émis à défaut d'avoir été approuvés par leur assemblée générale ; que la chambre de commerce a été représentée à la commission par une personne ne disposant pas d'un mandat régulier ; que la décision de la commission est insuffisamment motivée ; que la commission n'a pas recherché si l'équipement commercial projeté était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce : qu'elle a commis une erreur d'appréciation , le niveau de surdensité étant démontré ; que cette très forte surdensité est de nature à entrainer un écrasement du petit commerce ; que ce projet ne présente pas d'effets positifs pouvant compenser le déséquilibre qu'il provoque ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté pour les sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour la SA Sens Distribution qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Sens Distribution soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés ; que les visas du jugement ne mentionnent pas tous les moyens développés ; que l'annulation du jugement ne saurait intervenir à la faveur de l'article 102-IV de la loi du 4 avril 2008 ; que l'annulation est fondée sur la tardiveté avec laquelle les membres de la commission et les tiers ont eu connaissance de sa composition ; que la désignation nominative des membres de la commission n'est intervenue que trois jours seulement avant la réunion de la commission ; que la condition de la convocation des membres de la commission huit jours au moins avant sa réunion n'a pu être satisfaite ; qu'il n'est pas justifié que les avis des chambres consulaires ont été régulièrement émis par les assemblées générales ; que la motivation de la décision est insuffisante et entachée de contradiction ; que la commission n'a pas recherché si le projet était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'au regard de la densité commerciale dans le secteur, elle a commis une erreur d'appréciation ; Vu, enregistré le 25 février 2010, le mémoire présenté pour le Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise qui conclut au rejet de la requête et à mise à la charge de la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS SCHIEVER ET FILS d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Syndicat soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que la commission départementale d'équipement commercial était régulièrement composée, ses membres ayant été désignés conformément aux règles propres à chaque organisme représenté ; que les avis des chambres consulaires ont été irrégulièrement rendus ; que la maîtrise foncière n'est pas justifiée ; que la décision de la commission qui est insuffisamment motivée est entachée d'erreur d'appréciation au regard notamment de l'atteinte portée aux commerces existants sur la zone de chalandise ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la société Myaelle qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour les quatre sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que la législation nationale en la matière doit être appliquée à la lumière des directives européennes proscrivant les restrictions à la libre concurrence ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour la société Sens Distribution qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS SCHIEVER ET FILS, la SOCIETE DECATHLON FRANCE, la SOCIETE KIABI EUROPE, et la SOCIETE DESMAZIERES ; Vu, II, la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, sous le n° 08LY02146, présentée pour la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, la SOCIETE DECATHLON FRANCE, la SOCIETE KIABI EUROPE, la SOCIETE DESMAZIERES ; Les sociétés susnommées demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Dijon n° 07-1516 du 12 juin 2008 ; Les sociétés susnommées soutiennent que le seul motif d'annulation retenu est tiré de l'absence de désignation nominative des membres de la commission départementale d'équipement commercial ; que cette situation entre dans le champ d'application de la loi n° 2008-76 du 4 août 2008 ; que le maintien de cette annulation a des conséquences excessives ; que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; qu'aucun des autres moyens énoncées par les demandeurs devant le tribunal administratif n'est de nature à justifier le maintien de l'annulation prononcée ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la Société Sens Distribution qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que l'arrêté fixant la composition de la commission étant intervenu tardivement, l'annulation du jugement ne saurait intervenir à la faveur de la loi du 4 août 2008 ; que plusieurs autres moyens énoncés dans sa demande sont également de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour les sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la SAS Myaelle qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008 n'est pas applicable en l'absence de motifs impérieux d'intérêt général ; que plusieurs autres moyens énoncés dans sa demande sont également de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2009, présenté pour la société Sens Distribution qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009, présenté pour les sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré, le 6 avril 2009, présenté pour les Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, d'une part, et de la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER, d'autre part, d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat soutient que l'article 102 de la loi du 4 août 2008 n'est pas applicable en l'absence de motifs impérieux d'intérêt général ; que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que plusieurs autres moyens énoncés dans sa demande sont également de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2009, présenté pour les sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la société Mayelle qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour le Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2010, présenté pour les sociétés requérantes qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la Société Sens Distribution qui confirment ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu, enregistrée le 22 juin 2010, la note en délibéré présentée pour les sociétés requérantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Renaux, avocat de la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, de la STE DECATHLON France, de la STE KIABI EUROPE et de la STE DESMAZIERES, celles de Me Lefouler, avocat du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise, et celles de Me Lucien-Baugas, avocat de SAS Myaelle ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Sur la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 juin 2008 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé les mémoires des parties sans analyser les moyens exposés ; que cette omission à laquelle ne suppléent pas les motifs du jugement, est de nature, à entacher sa régularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur les demandes de première instance ; En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance de la Société Myaelle et du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise : Considérant, d'une part, que la société Myaelle qui exerce son activité dans le même domaine que la société Kiabi a intérêt à agir ; Considérant, d'autre part, que le Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise, constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts de défendre, soutenir et promouvoir le commerce et l'artisanat de l'agglomération de Sens et est, aux termes de l'article 3 de ses statuts ouvert à l'adhésion des personnes physiques ou morales inscrites au registre de commerce ou au répertoire des métiers dont la surface d'activité n'excède pas 300 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association agirait en réalité dans un but autre que la défense du commerce local ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le projet litigieux est, en raison de la nature de l'activité de ses membres et en particulier de ceux composant le bureau, susceptible de porter atteinte directement à leurs intérêts, il justifie d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant la création d'un ensemble commercial d'un surface totale de vente de 1 485 m² ; En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code du commerce : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du même code, la demande d'autorisation commerciale doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation et ouverture d'équipement commercial qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne aurait été rendu par l'assemblée générale ; qu'il y a dès lors été émis dans des conditions irrégulières ; que par suite la décision rendue par la commission départementale d'équipement commercial au vu de cet avis qui constitue une formalité substantielle, est entachée d'illégalité ; Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du nouvel ensemble commercial projeté, se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale portée en ce qui concerne les hypermarchés à 242 m² pour 1 000 habitants, la moyenne nationale étant seulement de 144 m² pour 1 000 habitants ; que les surdensités existantes seraient aggravées dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure et des sports et loisirs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à favoriser l'exercice de la concurrence, celle-ci se développant déjà entre les trois enseignes et hypermarchés présents sur l'agglomération de Sens ; que si le projet contribuerait au développement d'un nouveau pôle d'activité au sud de l'agglomération et entrainerait une création d'emplois, il aurait pour effet de détruire des emplois non seulement dans le commerce traditionnel de centre-ville mais également dans les grandes surfaces concurrentes ; que cet impact serait particulièrement ressenti dans le secteur alimentaire où l'offre commerciale est déjà importante ; que, dans ces conditions les avantages du projet retenu par la commission ne sont pas, même en tenant compte de perspectives de croissance démographique et de fréquentation touristique dont les effets apparaissent surévaluées, suffisants pour compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'engendrerait la réalisation du projet ; que, par suite, en autorisant ce projet la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par le législateur ; que si les sociétés requérantes soutiennent que lesdits objectifs de la législation nationale risquent de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive services édictée par les instances communautaires, et doivent être interprétés à la lumière de ladite directive, il n'apportent à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Myaelle, la société Sens Distribution et le Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise, sont fondées à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à l'application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 juin 2008 est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 est annulée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY02146 des sociétés susnommées tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, à la SOCIETE DECATHLON FRANCE, à la SOCIETE KIABI EUROPE, à la SOCIETE DESMAZIERES, au Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération Sénonaise, à la SAS Myaelle, à la Société Sens Distribution et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 août 2010. 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