CETATEXT000022810473 J5_L_2010_06_000000900696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00696, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00696 2ème chambre - formation à 3 action en désaveu C M. COMMENVILLE FOSSIER SCP Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2010, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LE MUSELET VALENTIN, dont le siège est ..., par Me Fossier ; la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601923 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 612 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement attaqué en ce qui concerne les pénalités ; - que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en ce qui concerne les avances sans intérêts, le crédit recherche et les pénalités ; - que les avances sans intérêts avaient pour contrepartie un prix de vente des flans, inférieur à celui du marché, de la part de la société Sparflex Muselets, cet avantage commercial représentant un montant supérieur aux intérêts non facturés ; - que parmi les rémunérations affectées au crédit recherche, figurent celles d'un responsable assimilé cadre ; - qu'à partir de 2002, d'autres ingénieurs du groupe sont venus renforcer le département recherche ; - que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi pour l'application des pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur les avances sans intérêts : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LE MUSELET VALENTIN, a consenti en 2001 et 2002 des avances sans intérêt à la société mère du groupe auquel elle appartient, la société anonyme Sparflex Muselets, qui détient 99,68 % du capital de la société requérante ; que si la contribuable soutient qu'en contrepartie des intérêts auxquels elle a renoncé en 2001 et 2002, qui s'élevaient respectivement à 51 350 euros et à 97 202 euros, la société Sparflex Muselets lui a vendu des fournitures à un prix inférieur au prix du marché, lui permettant ainsi de réaliser des économies très supérieures aux montants des intérêts abandonnés, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des factures relatives à des fournitures identiques, établies en 1999 par une entreprise tierce, sans apporter aucun élément de nature à démontrer que les conditions de production de cette entreprise étaient comparables à celles de sa société mère ni que les conditions du marché n'avaient pas évolué entre 1999 et la période en litige ; qu'ainsi et alors que les économies qu'elle soutient avoir réalisées sont sans commune mesure avec le montant des intérêts abandonnés, la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN ne justifie pas que la décision litigieuse a été prise dans son intérêt propre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances faites à la société Sparflex Muselets n'a pas été consentie dans l'intérêt de la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN et constitue, en conséquence, un acte anormal de gestion ; Sur le crédit impôt recherche et les pénalités : Considérant que la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que les rémunérations qu'elle a prises en compte pour déterminer le crédit d'impôt ouvert au titre de dépenses de recherches par l'article 244 quater B du code général des impôts, ont été versées, depuis 2001 à un responsable assimilé cadre ainsi qu'à des techniciens travaillant au département recherche sous les ordres de ce responsable et, à partir de 2002, à d'autres ingénieurs du groupe de sociétés auquel elle appartenait, venus renforcer son département recherche et, d'autre part, de ce que sa mauvaise foi n'est pas établie par l'administration pour l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas renversé la charge de la preuve sur les points en litige et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation en ce qui concerne les pénalités, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LE MUSELET VALENTIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LE MUSELET VALENTIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 N° 09NC00696
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.