CETATEXT000022810476 J6_L_2010_06_000000700443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA00443, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00443 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me André ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425225 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer, résultant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement datée du 10 octobre 2001, en sa qualité de redevable solidaire, la somme de 1 869 833 francs correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL Société d'exploitation des Transports B au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de transport routier exercée par la SARL Société d'exploitation des Transports B, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 par avis de mise en recouvrement daté du 10 février 1998 ; que, par jugement en date du 6 avril 2000, le Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle a déclaré Mme , dirigeante de la société, redevable solidaire d'une partie de la dette fiscale de la société ; que, par une mise en demeure tenant lieu de commandement en date du 10 octobre 2001, le receveur principal d'Orange a réclamé à Mme le paiement de la somme de 1 869 833 francs ; que Mme demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer cette somme de 1 869 833 francs ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la plainte présentée le 18 novembre 1996 par le directeur des services fiscaux de Vaucluse auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carpentras que l'administration fiscale demandait, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, que Mme ou son époux soient déclarés solidairement redevables de la dette de taxe sur la valeur ajoutée contractée par la SARL Société d'exploitation des Transports B non pas à raison de la totalité de la dette contractée au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1996 mais pour le seul montant de 1 869 833 francs dû au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; qu'il résulte également des énonciations du jugement en date du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle à la suite du dépôt de cette plainte que la somme pour le paiement de laquelle Mme a été déclarée redevable solidaire de la SARL Société d'exploitation des Transports B s'élève à 1 869 833 francs et qu'elle correspond à la dette de taxe sur la valeur ajoutée contractée par la société au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; que la requête introduite par Mme devant le Tribunal administratif de Nîmes a été présentée en son nom propre et non pour le compte de la SARL Société d'exploitation des Transports B, que Mme dirigeait ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la requérante n'avait d'intérêt à agir qu'à hauteur de la somme de 1 869 833 francs qui lui était réclamée en sa qualité de redevable solidaire de la dette fiscale de la SARL Société d'exploitation des Transports B ; Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la somme de 1 869 833 francs correspond à des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Société d'exploitation des Transports B pour la seule période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a commis aucune omission à statuer et n'a pas entaché son jugement de défaut de motivation en ne répondant pas aux moyens de la requérante afférents à des impositions autres que celles mises à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Société d'exploitation des Transports B : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes d'une lettre datée du 10 février 1997 adressée à l'administration fiscale par Mme que la SARL Société d'exploitation des Transports B a effectivement reçu au plus tard à cette date un premier avis de vérification de comptabilité daté du 30 janvier 1997 qui lui était adressé ; qu'il résulte également de l'instruction et des mentions portées sur un procès-verbal de défaut de présentation de certains livres comptables daté du 28 avril 1997 et contresigné par le représentant de la société qu'un avis de vérification rectificatif a été reçu par la société le 18 février 1997 ; qu'en outre, il ressort des constatations de fait figurant dans le jugement en date du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle, auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que la société a bien reçu l'avis de vérification du 30 janvier 1997, que cet envoi l'avisait de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et que Mme a choisi de se faire assister par un expert-comptable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la société aurait été privée des garanties, attachées à la procédure de vérification de comptabilité, tenant à l'envoi par l'administration fiscale d'un avis de vérification de comptabilité et à l'information relative à la possibilité de s'attacher les services d'un conseil ; Considérant, en second lieu, que Mme soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dans la mesure où la réponse aux observations du contribuable n'a pas été adressée à son conseil qu'elle avait mandaté, en sa qualité de dirigeante de la SARL Société d'exploitation des Transports B, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre ; Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire et que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; Considérant que le tribunal administratif a pu relever à bon droit, d'une part, que le mandat invoqué par la requérante et dont une copie était jointe à sa requête ne comportait aucune date probante et ne pouvait être regardé comme établissant que l'élection de domicile invoquée était antérieure à la réponse aux observations du contribuable adressée le 30 juin 1997 et reçue le 1er juillet 1997 par la société et, d'autre part, que, dès lors qu'il était constant que la société avait effectivement reçu le document en cause, Mme ne pouvait utilement soutenir que la société aurait été privée des garanties attachées au respect de la procédure de redressement contradictoire ; Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de mise en recouvrement : Considérant que le jugement en date du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle constitue le fondement légal des poursuites engagées pour le recouvrement de la somme de 1 869 833 francs soit 285 054 euros, dont le paiement est précisément recherché par la mise en demeure contestée ; que, par suite, l'administration fiscale n'avait aucune obligation d'adresser à Mme à titre personnel un avis de mise en recouvrement après que sa qualité de redevable solidaire eut été reconnue par le jugement en date du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Carpentras ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la somme de 1 869 833 francs dont le recouvrement est recherché correspond à des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Société d'exploitation des Transports B pour la période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 du fait de dissimulations de recettes ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions et en contestant des redressements relatifs à l'inscription au passif du bilan d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui sont sans rapport avec l'imposition en litige, Mme ne critique pas utilement le bien-fondé des impositions qui lui sont réclamées ; que doit être également écarté le moyen par lequel Mme soutient que, s'agissant des opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les pièces justificatives d'achat ont été présentées au vérificateur dès lors que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes quant à la nature et au montant des redressements contestés et qu'aucun des justificatifs évoqués n'est produit à son soutien ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 869 833 francs, dont le paiement est recherché auprès de Mme , ne comprend ni pénalités ni intérêts de retard et que la contestation de la requérante est sur ce point sans objet ; Sur la régularité de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 octobre 2001 : Considérant que cette mise en demeure précise à Mme que la somme dont elle est redevable du fait de l'intervention du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras s'élève à 1 869 833 francs ; que, si Mme soutient que la mise en demeure ne précise pas le détail des sommes pour lesquelles elle est recherchée en paiement, une telle contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte et doit, en conséquence, être écartée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La contestation de Mme en tant qu'elle indique que la mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 octobre 2001 ne précise pas le détail des sommes dont le recouvrement est recherché est rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me André et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA00443
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.