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07MA01374

CETATEXT000022810477 J6_L_2010_06_000000701374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA01374, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01374 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BOUCHOUCHA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 28 mai 2009 par lequel, avant de se prononcer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, la Cour de céans a prescrit une expertise médicale aux fins de : - décrire l'état de santé de Mme A avant le 21 janvier 2004, de préciser les conditions dans lesquelles Mme A a été admise au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, de décrire l'intervention qui a été pratiquée le 21 janvier 2004, de mentionner les prélèvements bactériologiques, les soins et les actes pratiqués sur elle dans cet établissement ainsi que les conditions notamment d'asepsie dans lesquelles ils se sont déroulés ; - de réunir tous éléments devant permettre à la Cour de déterminer la nature, l'origine et les causes de l'infection dont était affectée Mme A et notamment si celle-ci a été contractée antérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 janvier 2004 ou lors de cette intervention ou encore à l'occasion des soins prodigués au cours de son hospitalisation et de donner un avis sur ce point ; d'apporter toutes précisions utiles, en l'état des connaissances, sur le ou les germes à l'origine de l'infection présentée par Mme A à l'origine de l'amputation de sa jambe droite ; - de préciser la date de consolidation de l'état de Mme A du fait de l'infection dont elle est atteinte, de se prononcer sur les éventuelles incapacités pouvant en résulter et dans l'affirmative, en fixer le taux, d'estimer le quantum des préjudices professionnel, esthétique, d'agrément et des souffrances endurées en lien avec ladite infection ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 15 février 2010 par le professeur Jean Freney et le Dr Dominique Rigal ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2010 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 500 euros pour M. Freney d'une part, et M. Rigal, d'autre part ; Vu le mémoire, présenté le 23 mars 2010, pour Mme A, par Me Bouchoucha qui maintient ses conclusions précédentes ; ..................................... Vu le mémoire, présenté le 13 avril 2010, pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON qui maintient les conclusions de la requête ; ..................................... ..................................... ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Bouchoucha pour Mme A ; Considérant que Mme A a été admise au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON le 21 janvier 2004 en vue d'y subir une intervention en raison d'une plaie chronique au pied droit ; que des prélèvements effectués le 29 juillet 2004 ont révélé la présence d'un staphylocoque doré et d'un enterobacter cloacae sur la plaie de l'intéressée ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON relève appel du jugement du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, d'une part, l'a déclaré responsable des préjudices résultant de l'infection que Mme A a contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 janvier 2004 et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de décrire l'étendue de ses préjudices ; que Mme A qui demande à la Cour de confirmer le jugement, sollicite en appel l'octroi d'une allocation provisionnelle de 60 000 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et le lien de causalité : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit précité, que Mme A présente des troubles majeurs des deux membres inférieurs depuis l'année 2002 sous la forme de troubles trophiques prédominants sur le pied droit probablement liés à une neuropathie périphérique associée à une consommation d'alcool ; qu'elle a été prise en charge au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à compter du mois d'avril 2003 en raison de la présence d'un ulcère plantaire de la face inférieure du calcanéum ayant nécessité un geste chirurgical ; que lors de cette première hospitalisation, l'intéressée présentait, au niveau de la plaie, une contamination polybactérienne ; que lors de prélèvements effectués le 28 mai 2003, un staphylocoque doré résistant à la méticilline a été isolé, germe dont l'origine est, selon les experts, probablement liée à l'hospitalisation ; que toutefois, les mêmes experts ont expressément indiqué que ce germe, de nature hospitalière, n'a été isolé qu'une seule fois d'avril 2003 à juin 2007 alors qu'au cours de cette période, trente cinq prélèvements ont été effectués et qu'ainsi, ledit germe n'a eu pratiquement aucun retentissement sur l'évolution de la pathologie du pied de la patiente et ce, alors même qu'il coexistait avec d'autres germes dont un staphylocoque doré non résistant à la méticilline ; que les experts ont réitéré le même raisonnement s'agissant du germe enterobacter cloacae isolé les 29 juillet et 3 août 2004, plus de sept mois après l'hospitalisation litigieuse du 21 janvier 2004 et pour lequel ils ont, en outre, relevé qu'il était sensible à tous les antibiotiques ; que les experts ont enfin relevé que la prise en charge de la patiente tout au long de cette période avait été conforme aux règles de l'art ; que, dès lors, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, les préjudices dont fait état Mme A, et notamment son amputation, ne résultent pas d'une infection contractée à l'occasion des soins reçus au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'une faute dans l'organisation du service lui était imputable ; Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (...) ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices dont se prévaut Mme A et une infection nosocomiale ; que, par suite, Mme A ne saurait obtenir une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la solidarité nationale ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme A ; Sur les frais de l'expertise ordonnée en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une quelconque somme à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON au titre des frais exposés en appel par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0521490 en date du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria-Fernanda A, au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 07MA01374 2

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