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07MA02548

CETATEXT000022810481 J6_L_2010_06_000000702548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA02548, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02548 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT FORTE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SA TECHNICA FINANCES, dont le siège est chemin de la Boulade, à Cadenet

(84160), représentée par son gérant en exercice, par Me Forté ; la SA TECHNICA FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0524063 du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement de prononcer l'annulation partielle du jugement et la réduction des impositions contestées ; .................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SA TECHNICA FINANCES qui répare et entretient des machines dans le domaine de la production d'énergie électrique a acquis, en 1996, 99,8 % du capital de la SARL Les Barthères, qui exploitait une micro centrale hydroélectrique ; qu'elle lui a consenti, au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, des abandons de créance pour des montants respectifs de 275 933 euros, 76 225 euros, et 112 469 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a elle fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que ces abandons relevaient d'une gestion commerciale anormale et a en conséquence réintégré ces sommes dans les bénéfices sociaux ; que la SA TECHNICA FINANCES demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant, en premier lieu, que la SA TECHNICA FINANCES fait valoir qu'elle avait un intérêt commercial à consentir les aides litigieuses, dès lors que l'acquisition de la société Les Barthères s'inscrivait dans une stratégie de développement qui devait lui permettre de pénétrer le marché des producteurs d'électricité autonomes, la société acquise servant de vitrine de son savoir-faire ; qu'elle indique que la possession de cette société a été un élément décisif pour lui permettre d'acquérir, en 2004, le fonds de commerce de la société DMS, spécialisée dans la révision et la réparation d'alternateurs et autres éléments électriques de centrales hydrauliques et l'exploiter via sa filiale, BMS, qui a obtenu, entre 2004 et 2005, des chantiers de maintenance de micro centrales électriques pour un montant de 65 541 euros ; Considérant toutefois que, ainsi que le fait valoir l'administration, le montant total, de 65 541 euros, des contrats obtenus en 2004 par la société DMS est sans commune mesure avec le montant des abandons de créance consentis pour un montant total de 464 627 euros au cours de la période vérifiée ; qu'il n'est, en outre, pas établi que le rachat par la société requérante du fonds de commerce de la société DMS ait été favorisé par le fait qu'elle contrôlait la SARL Les Barthères plutôt que par son savoir-faire propre, et par le caractère similaire de son activité avec celle de la société DMS ; que si la société requérante entend expliquer la faiblesse de la relation commerciale entre elle-même et la SARL Les Barthères par les difficultés techniques auxquelles cette dernière se serait trouvée confrontée, en raison de malfaçons, et par le manque de disponibilité de ses propres dirigeants, elle reconnaît la faiblesse de ces relations, se limitant à la facturation de travaux de maintenance ; que si elle fait valoir qu'elle a obtenu, en 2005, un chantier de révision d'une micro-centrale hydraulique située à Saugues, il n'est pas établi que la signature de ce contrat soit à mettre en lien avec les abandons de créance consentis à la société Les Barthères ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que les avantages consentis à sa filiale ont eu pour elle-même une contrepartie commerciale ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir qu'il était également de son intérêt financier de consentir les abandons de créance litigieux, qui lui auraient permis d'une part de préserver son image de marque et son renom, en conservant une filiale saine, et, à terme, de réaliser un gain financier lors de la cession des parts de la SARL, une fois les immobilisations amorties et les dettes financières remboursées ; Considérant cependant que l'administration fait à juste titre observer qu'au regard du caractère marginal de l'activité de la SARL Les Barthères et à la faiblesse de son chiffre d'affaires par rapport à celui de la société requérante, les difficultés de sa filiale ne sauraient porter atteinte à son renom, qui relève de ses propres compétences dans le domaine spécialisé de la maintenance de grosses unités de production d'énergie, et que ses propres résultats sont largement bénéficiaires sur la période vérifiée ; que la défense de l'image de marque propre à la SARL Les Barthères qui n'a qu'un seul client, EDF, qui se trouve dans l'obligation de racheter l'énergie électrique fournie par chaque producteur indépendant, n'a qu'un intérêt tout relatif ; que la société ne peut, en outre, sans contradiction, se prévaloir de l'intérêt commercial attaché au contrôle de la SARL Les Barthères, et de l'intérêt financier qui s'attacherait à la cession des parts de cette dernière société ; que le gain attaché à une telle cession, tel qu'il est évoqué par la société, demeure hypothétique ; qu'enfin si la société fait valoir que son excédent brut d'exploitation demeurait positif, il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires était, durant la période, en constante diminution, alors que ses charges d'exploitation augmentaient et que son résultat d'exploitation était déficitaire ; que dans ces conditions, la SA TECHNICA FINANCES n'établit pas non plus que les aides répétées qu'elle a consenties à sa filiale étaient assorties d'une contrepartie financière de nature à permettre de les regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TECHNICA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA TECHNICA FINANCES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TECHNICA FINANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°07MA02548

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