CETATEXT000022810482 J6_L_2010_06_000000702845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA02845, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02845 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2007, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me André ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404030 en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 1er décembre 2003 pour recouvrement de la somme de 285 054 euros correspondant à un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en sa qualité de redevable solidaire de la SARL Société d'exploitation des Transports B ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de transport routier exercée par la SARL Société d'exploitation des Transports B, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société par avis de mise en recouvrement daté du 10 février 1998 ; que, par jugement en date du 6 avril 2000, le Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle a déclaré Mme , dirigeante de la société, redevable solidaire d'une partie de la dette fiscale de la société ; que, par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 octobre 2001, le receveur principal des impôts d'Orange a réclamé à Mme le paiement de la somme de 1 869 833 francs (285 054 euros) ; que, par deux avis à tiers détenteur émis le 1er décembre 2003, le receveur principal des impôts d'Orange a recherché le paiement de la même somme de 285 054 euros ; que Mme demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant de ces deux avis à tiers détenteur ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; Considérant que, pour écarter le moyen de Mme selon lequel aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée avant l'engagement des poursuites, les premiers juges ont relevé que cette contestation se rattachait à la régularité en la forme des actes de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt et qu'il n'appartenait qu'au seul juge judiciaire d'en connaître ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif de rejet aurait été invoqué en défense par l'administration ou qu'il aurait fait l'objet de la communication aux parties prévue par les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur le moyen tiré de l'absence de fondement légal des poursuites : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la plainte présentée le 18 novembre 1996 par le directeur des services fiscaux de Vaucluse auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Carpentras que l'administration fiscale demandait, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, que Mme ou son époux soient déclarés solidairement redevables de la dette de taxe sur la valeur ajoutée contractée par la SARL Société d'exploitation des Transports B pour un montant de 1 869 833 francs au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; qu'il résulte également des énonciations du jugement en date du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière correctionnelle à la suite du dépôt de cette plainte que la somme pour le paiement de laquelle Mme a été déclarée redevable solidaire de la SARL Société d'exploitation des Transports B s'élève à 1 869 833 francs et qu'elle correspond à la dette de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce jugement pouvait servir de fondement légal aux poursuites engagées pour le recouvrement de la somme de 1 869 833 francs soit 285 054 euros, dont le paiement est précisément recherché par les deux avis à tiers détenteur contestés ; Sur le moyen tiré de l'erreur commise par le comptable quant au montant de la créance fiscale réclamée : Considérant que si la requérante fait état d'un dégrèvement qui lui aurait été accordé pour un montant de 158 747 euros, ce dernier concerne les années 1991, 1992 et 1993 alors que la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est recherché par les avis à tiers détenteur contestés est, comme il a été dit, relative à la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le receveur principal des impôts aurait commis une erreur quant au montant de la créance fiscale réclamée manque en fait ; Sur le moyen tiré de l'absence d'envoi préalable d'une mise en demeure : Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, en application de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, doit précéder l'engagement des poursuites pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient qu'au seul juge judiciaire d'en connaître ; que doit, en conséquence, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître le moyen tiré de l'absence de notification par le receveur principal des impôts de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective par le receveur principal des impôts : Considérant que Mme soutient que le receveur principal des impôts ne justifierait pas avoir déclaré ses créances dans la cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la SARL Société d'exploitation des Transports B ; Considérant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer procédant des deux avis à tiers détenteur émis le 1er décembre 2003 pour recouvrement de la somme de 285 054 euros ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 2007 est annulé. Article 2 : La contestation de Mme , en tant qu'elle porte sur l'absence de notification par le receveur principal des impôts de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales et sur l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus de la demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me André et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA002845
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.