← France

07MA02999

CETATEXT000022810483 J6_L_2010_06_000000702999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA02999, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02999 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT ROMAIN Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SARL MEDIA, dont le siège est 6 rue Luce de Casabianca à Bastia

(20200), représentée par son gérant en exercice, par Me Romain ; La SARL MEDIA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0600281 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia après l'avoir déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par avis à tiers détenteur du 23 décembre 2005, à hauteur de 31 829,34 euros et avoir mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 85 440,91 euros, notifiée par avis à tiers détenteur du 23 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes encore en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Romain pour la SARL MEDIA ; Considérant que la SARL MEDIA relève appel de l'article 3 du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia après l'avoir déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par avis à tiers détenteur du 23 décembre 2005, à hauteur de 31 829,34 euros et avoir mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 85 440,91 euros, notifiée par avis à tiers détenteur du 23 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant que la société requérante fait valoir en appel que le dégrèvement qui lui a été consenti le 13 septembre 2005, pour un montant de 60 385,36 euros n'était assorti d'aucune condition, a créé des droits à son profit, et s'inscrivait dans la continuité du plan de règlement du 6 juillet 2004 dont il sanctionnait la bonne exécution ; qu'elle estime que c'est à tort que l'administration n'a pas tenu compte des sommes ainsi dégrevées ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen de la réclamation préalable présentée le 24 janvier 2006 par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article R 281-1 du livre des procédures fiscales que la société n'y mentionnait ni le plan de règlement du 6 juillet 2004, ni l'avis de dégrèvement du 13 septembre 2005 ; que les seules pièces jointes à cette réclamation étaient une notification d'avis à tiers détenteur en date du 14 octobre 2005, un courrier du Crédit lyonnais en date du 2 janvier 2006, et un état M5 en date du 12 septembre 2005 ; que si la société requérante, qui a, dans sa réclamation, contesté le montant de sa dette en se prévalant seulement de ce qu'un précédent avis à tiers détenteur lui avait été notifié pour un montant de 45 000 euros, et de ce que l'action en recouvrement du comptable serait partiellement prescrite, soutient que c'est seulement dans le cadre de l'instruction de sa requête devant le tribunal administratif qu'elle a eu connaissance de la remise en cause du dégrèvement qui lui a été accordé, il résulte de l'instruction que, alors que la décision statuant sur sa réclamation préalable est restée silencieuse sur ce point, la société a spontanément évoqué l'existence de ce dégrèvement dès sa requête introductive d'instance devant le tribunal ; qu'ainsi rien ne faisait obstacle à ce qu'elle fasse état, devant le chef de service, de l'existence du dégrèvement accordé le 12 septembre 2005 ; que la société n'est, dès lors, pas recevable, au regard des dispositions susmentionnées, à revendiquer le bénéfice de l'avis de dégrèvement du 13 septembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle ne saurait, dès lors qu'elle est la partie perdante, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MEDIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEDIA, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à Me Romain et au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 07MA02999

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.