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07MA03059

CETATEXT000022810484 J6_L_2010_06_000000703059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA03059, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MONDINI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... par Me Mondini ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0408735 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ......................................... Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête ; ......................................... ......................................... ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1998, l'administration a notifié à M. et Mme A des redressements à raison des crédits dont l'origine est demeurée injustifiée à la suite d'une demande de justification et d'une demande complémentaire ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que la circonstance que les requérants soient parvenus à apporter des éléments permettant de supposer que certaines des sommes, apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires personnels, provenaient de prélèvements dans le compte courant d'associés dont ils disposaient auprès d'une société civile d'exploitation agricole et une société de fait qui exerçait également une activité agricole, ce qui, en cas de confirmation, eût justifié une imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration demandât aux intéressés de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement : Considérant que le fait, à le supposer établi, que l'action en recouvrement des impositions en cause serait prescrite est sans influence sur la solution du litige qui est relatif au bien-fondé desdites impositions ; En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée au pénal : Considérant que la circonstance que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 16 octobre 2002, a estimé que les faits en cause ne pouvaient être qualifiés de délit de banqueroute est sans incidence sur le caractère imposable des revenus dont l'origine est demeurée indéterminée ; que, par ailleurs, le juge judiciaire, dans ses motifs, n'indique pas que les sommes en litige correspondent, en totalité, à des résultats de l'exploitation agricole ; En ce qui concerne les sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires : Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à la taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; Considérant que, s'agissant d'un compte courant d'associé ouvert dans une société de personnes relevant de l'article 8 du même code, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; que l'administration ne peut à bon droit imposer comme revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert dans les écritures d'une société civile d'exploitation agricole soumise au régime des sociétés de personnes sans apporter un quelconque élément permettant de justifier que ces sommes provenaient d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux ; Considérant, en premier lieu, s'agissant des crédits bancaires de 10 000 francs en date du 22 janvier 1997, de 10 000 francs du 24 février 1997, et de 220 000 francs en date du 23 juin 1997, les requérants apportent la preuve qu'ils sont constitués de virements provenant des comptes de la SCEA RYL ; que, s'agissant des crédits bancaires de 50 000 francs en date du 4 août 1997, et des crédits de 10 000 francs en date du 22 juillet, du 22 septembre, du 24 novembre, du 18 décembre 1997, et du 9 janvier, du 22 janvier, du 23 juillet, du 17 août, du 23 septembre, du 20 octobre et du 7 décembre 1998, les requérants apportent la preuve qu'ils proviennent de prélèvements effectués dans les comptes de la société de fait qui exerçait la même activité agricole que la SCEA ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir ou faire supposer que les sommes en cause proviendraient d'une autre source que des prélèvements sur les résultats d'exploitation, les crédits en cause ont le caractère de revenu imposable dans la même catégorie que celle dont relèvent les résultats et que l'administration ne pouvait régulièrement taxer en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en second lieu, que les crédits bancaires provenant de dépôts en espèces des sommes de 4 000 francs le 27 mars 1997, de 2 000 francs le 7 mai 1997, de 4 000 francs le 28 mai 1997 et de 10 000 francs le 19 juin 1997, ainsi que des sommes de 30 000 francs le 4 mai 1998, de 10 000 francs le 15 juin 1998, de 22 000 francs le 8 septembre 1998 et de 10 000 francs le 13 octobre 1998 correspondraient selon les requérants aux recettes en espèces de la vente de leurs produits dans des marchés ; que les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir la corrélation dont ils se prévalent, notamment en l'absence de concordance de date et de montant avec les opérations retracées en comptabilité ; que le moyen tiré de ce que ces sommes auraient ainsi déjà été imposées ou que l'administration aurait commis une erreur de catégorie doit être écarté ; En ce qui concerne les sommes apparaissant au crédit de leur compte courant d'associé : Considérant, en premier lieu, que si plusieurs sommes, d'un montant total de 970 000 francs, apparaissent au crédit du compte courant d'associé détenu par M. et Mme A auprès de la société de fait Duble, le 22 juillet, 25 juillet et 4 août 1997, quand, aux mêmes dates, des sommes de même montant sont inscrites au débit du compte courant de leur fille dans cette même société, ils n'établissent toutefois pas que cet ensemble d'écritures correspond à la régularisation d'écritures comptables passées antérieurement, et par lesquelles le comptable de la société aurait inscrit à tort des débits au compte courant d'associé des requérants, alors que les prélèvements auraient été opérés au bénéfice de leur fille ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A ne justifient pas que la somme de 8 807 francs apparaissant au crédit de leur compte courant d'associé le 31 décembre 1997 correspondrait au remboursement des droits d'entrée sur les marchés, acquittés par les requérants pour le compte de la société ; qu'ils n'établissent pas plus que les sommes d'un montant total de 17 739 francs correspondraient également à des remboursements d'avances de charges, dont ils ne précisent pas au demeurant la nature, au titre de l'année 1998 ; Sur l'application des pénalités : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement fonde les pénalités de mauvaise foi, appliquées à M. et Mme A, sur la circonstance que le caractère imposable des sommes en cause était nécessairement connu de leur part et que leur omission résulte d'une volonté délibérée de leur part ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé la notification de redressement s'agissant de l'application des pénalités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état des dégrèvements déjà obtenus, de la nature des redressements encore en litige et de la relaxe dont ils ont bénéficié du délit de banqueroute, M. et Mme A ne contestent pas utilement le bien-fondé des pénalités ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A demandent la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge du principal ; qu'ils peuvent prétendre à la décharge des pénalités correspondant à la réduction de leur base imposable à raison des montants mentionnés dans le motif exposé plus haut ; qu'ils ne peuvent en revanche bénéficier de la décharge des pénalités afférentes aux autres chefs de redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 à raison des crédits bancaires correspondant aux prélèvements sur les résultats sociaux opérés dans les comptes courants d'associé qu'ils détenaient dans la SCEA RYL et la société de fait ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis est réduite de la somme de 330 000 francs (50 308,15 euros) au titre de l'année 1997 et de la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) au titre de l'année 1998 ; Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03059

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