CETATEXT000022810485 J6_L_2010_06_000000703332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA03332, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03332 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT TRINCAL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Félicia A, demeurant ...
(13007), par Me Trincal ; Mme Félicia, veuve A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400867 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé, et au rejet du surplus de la requête ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que le garage exploité par M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés, au titre des années 1996 et 1997, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office, en raison de l'absence de souscription de ses déclarations professionnelles, après vaine mise en demeure ; que M. et Mme A n'ayant pas déféré aux mises en demeure qui leur avaient été adressées en vue de la souscription de leurs déclarations de revenu global des années 1996 et 1997, leur revenu global a été taxé d'office pour ces années là ; que M. A étant décédé en cours d'instance, Mme A relève appel du jugement du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles a été assujetti le foyer fiscal au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 mars 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 823,73 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A au titre des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que la requérante critique la motivation de la notification de redressement du 19 avril 1999, consécutive à la vérification de comptabilité de l'activité de garagiste exercée par M. A, en tant qu'elle porte sur l'activité de revente de véhicules d'occasion, au motif qu'elle n'indiquerait pas suffisamment la méthode de reconstitution retenue, qui n'aurait été précisée que sommairement dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'il résulte toutefois de l'examen de cette notification de redressement qu'elle indique le montant des ventes de véhicules d'occasion, et le montant des achats retenus, en précisant qu'il s'agit des seuls achats présentés, puis expose le calcul de la marge retenue ; que ces éléments satisfont aux exigences de motivation susmentionnées ; qu'enfin, contrairement aux affirmations de Mme A, cette méthode n'a pas été précisée, mais modifiée dans la réponse aux observations du contribuable, dans un sens plus favorable au contribuable, une telle modification restant sans influence sur la régularité de la motivation de la notification de redressement au vu de laquelle le contribuable a formulé les dites observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en raison de la procédure d'office mise en oeuvre, la charge de la preuve repose sur le contribuable ; Considérant, en premier lieu, que la requérante critique la reconstitution du chiffre d'affaires retenu pour l'activité de vente de véhicules d'occasion au titre de l'exercice clos en 1996 au motif que l'échantillonnage utilisé serait insuffisamment significatif ; qu'il n'est pas contesté que la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des seuls éléments à sa disposition, l'entreprise n'ayant pas été en mesure de produire la totalité des factures d'achats et n'ayant pas servi le livre de police ; que la requérante est, dans ces conditions, malvenue à reprocher au service la faiblesse d'un échantillonnage dont les insuffisances éventuelles sont imputables à sa propre carence, et n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions susceptibles d'en découler ; Considérant, en deuxième lieu, que, même après le dégrèvement prononcé en cours d'instance et résultant de l'admission par le service d'une partie de l'argumentation développée par Mme A pour contester le calcul du coefficient de marge retenu, cette dernière soutient également que ce calcul serait erroné du fait de la prise en compte de la transaction portant sur le véhicule immatriculé 5429 ZG 06, correspondant selon elle à une opération à perte, le véhicule ayant été acheté 74 000 euros et revendu 57 213 euros au vu des mentions figurant sur la réponse aux observations du contribuable ; que l'administration fait pour sa part valoir que ces mentions procèdent d'une simple erreur de plume, corrigée par la suite, le véhicule ayant été acquis moyennant la somme de 57 213 euros et revendu pour un montant de 74 000 euros ; qu'eu égard aux incertitudes pesant sur ce point, il appartient à Mme A, qui supporte la charge de la preuve, de produire tout élément en sa possession susceptible de démontrer le caractère bénéficiaire ou déficitaire de cette transaction ; qu'elle n'apporte pas la preuve de la marge déficitaire qu'elle invoque en se bornant à indiquer qu'elle n'a conservé aucun document en raison du décès de son mari et de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A reproche à l'administration d'avoir retenu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1997, un coefficient calculé à partir de données afférentes à l'année 1996 ; qu'il lui appartient toutefois de justifier que l'entreprise était en mesure de présenter des factures d'achat pour l'année 1996, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle ne démontre pas davantage que le coefficient retenu par la vérificatrice pour déterminer, de manière théorique, le montant des achats de véhicules d'occasion de l'année 1997 a conduit à minorer ces derniers, et à majorer le calcul de la marge sur laquelle a été assise l'imposition ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement que, malgré l'absence de comptabilité le vérificateur a pris en compte dans sa reconstitution un montant d'achats et de frais généraux de 2 979 883 francs au titre de l'exercice clos en 1996, et de 2 929 33 francs au titre de l'exercice clos en 1997 ; que si l'administration n'a pas retenu de charges spécifiques à cette activité lorsqu'elle a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de vente de véhicules d'occasion, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les charges afférentes à cette activité auraient insuffisamment été prises en compte en se bornant à indiquer que le montant des dépenses engagées au titre des réparations ne saurait être inférieur à 10 % ; que si elle invoque une note administrative imposant la prise en compte de dépenses dont la nécessité est nécessairement établie même en l'absence de justificatifs ou de factures, elle ne fournit pas, à l'appui de ses prétentions sur ce point, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; Sur l'application des pénalités : Considérant que la requérante soutient que l'administration fiscale ne pouvait mettre à la charge des héritiers de M. A des sanctions fiscales résultant de la méconnaissance par le défunt de ses obligations déclaratives sans méconnaître le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille... et qu'aux termes du 1 bis du même article : Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant que les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le contribuable qui conteste devant le juge de l'impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de cet article pour critiquer l'application de ces pénalités ; qu'en vertu de ces stipulations la sanction encourue ne peut être infligée à une personne sans que sa culpabilité personnelle soit établie ; que s'il suit de là que l'administration n'aurait pu, sans méconnaître les dispositions précitées, mettre à la charge de Mme A des majorations résultant de la seule méconnaissance, par le défunt, des obligations déclaratives afférentes à son activité professionnelle ; Considérant toutefois que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. et Mme A n'ont pas souscrit leur déclaration de revenu global des années en cause, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées en ce sens ; qu'il en résulte qu'ils encouraient les pénalités prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 1728 du code général des impôts ; que, Mme A ayant, ainsi, méconnu ses propres obligations déclaratives, elle n'est pas fondée à soutenir que les pénalités qui ont assorti les redressements en litige résulteraient de la seule méconnaissance, par son époux, de ses obligations déclaratives professionnelles ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 10 823,73 euros en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Félicia A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03332