CETATEXT000022810487 J6_L_2010_06_000000703403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA03403, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03403 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Rastouil ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401258 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence respectivement des sommes de 4 674 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 2 269 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL Aix Promo Systèmes, qui exerce une activité de commerce alimentaire en gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt ; que M. A, son gérant et associé, a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par la société et assujetti au titre de l'année 1998 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que l'administration a initialement réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1998 de la SARL Aix Promo Systèmes, le solde créditeur d'un montant de 374 865 francs, qu'elle a estimé non justifié, du compte courant ouvert dans les écritures de la société sous l'intitulé associés E C et imposé M. A à raison de revenus réputés distribués pour ce montant ; qu'au vu des explications apportées par M. A, elle a admis de ramener à la somme de 121 542,12 francs le montant des sommes regardées comme distribuées ; Considérant que, si le requérant soutient avoir effectué des apports au profit de la SARL Aix Promo Systèmes de 1993 à 1998 et que la somme de 121 542,12 francs correspondrait à la fraction de ces apports que la société ne lui aurait pas encore remboursée au 31 décembre 1998 , il ne l'établit pas par les documents comptables qu'il produit et dont l'administration fiscale a déjà pris en compte les éléments utiles en admettant de ramener à la somme de 121 542,12 francs le redressement initialement notifié pour un montant de 374 895 francs ; que, plus particulièrement, si l'extrait du journal des opérations diverses de l'année 1992 de la SARL Aix Promo Systèmes fait apparaître la réaffectation de deux sommes de 58 082,53 francs et de 63 459,59 francs pour un total correspondant au redressement litigieux de 121 542,12 francs de deux comptes intitulés créancier C ou C vers un compte intitulé associé D. C , ces écritures ne sauraient par elles-mêmes justifier, en l'absence de pièces retraçant des mouvements de fonds entre la société et son associé, les apports que le requérant soutient avoir effectués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03403
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.