CETATEXT000022810490 J6_L_2010_06_000000704054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA04054, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04054 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour Mme Véronique A élisant domicile ..., par Me Vial ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403971 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ria-Sirach à lui verser la somme chiffrée dans le dernier état de ses écritures à 7 100 euros majorée des intérêts au taux légal selon la règle de l'anatocisme, en réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'elle a subi le 2 août 2003 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ria-Sirach la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... ...................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2008, refusant l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre , - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Pons Seraideil, pour la commune de Ria -Sirach ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ria-Sirach à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute survenue dans un ravin, le 2 août 2003, vers deux heures du matin ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense : Sur la responsabilité : Considérant que, dans la nuit du 2 au 3 août 2003, Mme A a fait une chute dans le ravin qui entoure le boulodrome municipal de la commune de Ria-Sirach ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès audit ravin était protégé par un muret équipé d'un grillage ; que la requérante reconnaît, d'ailleurs, dans sa requête introductive d'instance avoir emprunté un passage au travers du grillage pour contourner le bâtiment contenant les toilettes municipales alors indisponibles ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que le ravin ne bordait pas le muret mais était séparé de celui-ci par un replat d'environ deux mètres ; que Mme A précise elle-même s'être aventurée après le muret alors que l'endroit était dépourvu de tout éclairage ; qu'il résulte également de l'instruction et du contrôle d'alcoolémie effectué sur Mme A après l'accident que cette dernière avait consommé, à l'occasion de la fête de village qui se déroulait ce soir là, des boissons alcoolisées de sorte qu'elle présentait encore un taux d'alcoolémie de 1,37 grammes par litre de sang à huit heures du matin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident en cause est exclusivement imputable à l'imprudence de Mme A qui s'est aventurée en pleine nuit et dans l'obscurité dans des lieux dont elle soutient, elle-même, n'avoir aucune connaissance préalable et dans un état d'ébriété qui ne lui a pas permis d'évaluer correctement la situation à laquelle elle devait faire face et la configuration des lieux ; que la présence d'une brèche dans le grillage entourant le boulodrome, et l'insuffisance de l'éclairage des lieux situés derrière ce grillage ne sauraient être regardés comme étant à l'origine de la chute de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales : Considérant que la responsabilité de la commune de Ria-Sirach n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme A dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ria-Sirach, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Ria-Sirach et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 3 : Mme A versera à la commune de Ria-Sirach une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à la commune de Ria-Sirach et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 07MA04054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.