CETATEXT000022810492 J6_L_2010_06_000000704299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA04299, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04299 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT VILLALARD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour l'EURL ALTITUDE, dont le siège est 40 avenue de Saint-Antoine, à Marseille
(13015)par Me Villalard ; L'EURL ALTITUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501958 du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010: - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : Considérant que l'EURL ALTITUDE, dont le siège social est situé dans une zone franche urbaine, située dans le quinzième arrondissement de Marseille a pour activité la location d'hélicoptère ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, à la suite de la vérification de sa comptabilité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société soutient, sans expliciter davantage cette affirmation, que le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis ; qu'il résulte au contraire de l'examen du jugement contesté qu'il répond à tous les moyens opérants développés par la société ; que le tribunal pouvait, sans entacher la régularité de sa décision, s'abstenir de se prononcer sur le bien-fondé de moyens inopérants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par la société requérante du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, étant en outre observé qu'aucune disposition n'impose à la commission, lorsqu'elle n'est pas compétente, de constater elle-même son incompétence ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il y a également lieu d'écarter les moyens développés dans sa requête par la société requérante, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Marseille, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si la société fait, dans le dernier état de ses écritures, également valoir que le Tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 1er octobre 2009, jugé qu'elle ne disposait pas à Aix-les Milles d'un local ou d'un terrain permettant d'y rattacher les hélicoptères qu'elle exploite, cette circonstance ne saurait être de nature à permettre de la regarder comme ayant le lieu effectif d'exercice de son activité dans une zone franche urbaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ALTITUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL ALTITUDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ALTITUDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Villalard et au directeur de contrôle fiscal du sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04299