CETATEXT000022810493 J6_L_2010_06_000000704403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA04403, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04403 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALEXANDRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. , ayant élu domicile ...89, rue de Monceau à Paris
(75008), par Me Alexandre ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0624027 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. au titre des années 2000 à 2002, l'administration a estimé qu'il était domicilié fiscalement en France et a, notamment, considéré que les virements en provenance de comptes bancaires étrangers non déclarés constituaient des revenus imposables et que les crédits bancaires, dont l'origine demeurait indéterminée, devaient être taxés en application des dispositions de l'article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 30 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 453 euros, en droits et pénalités au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus et des contributions sociales auxquelles M. a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration a eu connaissance de ce que le requérant avait déclaré cinq personnes au titre de l'année 2002 au service Chèque emploi service de l'URSSAF de Saint-Etienne, un tel élément, dont l'administration s'est prévalue dans le mémoire en défense qu'elle a adressé au tribunal, n'a pas été opposé au contribuable au cours de la procédure d'imposition et n'a pas nécessairement été utilisé pour établir la domiciliation fiscale de M. qui était fondée, selon l'administration, sur les autres éléments dont elle s'est prévalue ; que le moyen, tiré de ce que la circonstance que M. n'a pas été informé de l'origine, la nature et la teneur de ce document l'a privé d'en demander la communication, doit être écarté ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, M. ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d'un principe dit de loyauté du débat fiscal ; Considérant, en deuxième lieu, que si la notification de redressement adressée à M. , le 9 décembre 2003 et la proposition de rectification du 14 juin 2004, mentionne que le droit de communication a été exercé auprès de compagnies d'assurance, il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de ces deux documents qu'aucun élément, de nature à fonder l'imposition, n'a été obtenu par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que cette mention résulte, ainsi que le soutient l'administration, d'une erreur purement matérielle ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. dispose d'un logement à Bonnieux en France, dont le bail est au nom de sa compagne avec laquelle il a eu trois enfants ; que ses enfants, de l'éduction desquels le requérant indique qu'il se charge seul, sont scolarisés à proximité de Bonnieux ; que le droit de communication exercé auprès de la Poste, d'EDF et de France Télécom a permis de constater qu'il recevait 10 à 12 lettres par semaine à son adresse en France et que la maison était habitée toute l'année ; que le droit de communication exercé auprès d'une agence de voyage a permis de constater que M. a effectué, entre le 2 janvier 2000 et le 26 février 2002, de nombreux voyages, tous au départ de la France ; qu'il dispose également d'un compte au Crédit Lyonnais d'Apt et pour lequel il a d'ailleurs déclaré être domicilié à Bonnieux ; que M. exerçait également en France la gérance d'une société de manière continue, ainsi qu'il l'indique lui-même dans des courriers du 13 avril 2004, du 2 juin 2004 et du 19 juillet 2004 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il percevrait des allocations familiales de Belgique pour ses enfants, qu'il disposerait d'un compte bancaire et d'un compte courant d'associé en Belgique et qu'il ne percevrait aucun salaire pour son activité en France de gérant, il doit être regardé comme disposant en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal, au sens de l'article 4 A précité du code général des impôts, mais également du centre de ses intérêts vitaux au sens de l'article 1er - 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 dont il se prévaut, aux termes duquel : Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ;
- a)Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; qu'ainsi, l'intéressé était passible de l'impôt sur le revenu à raison de la localisation en France de son domicile fiscal ; En ce qui concerne les chefs de redressements : S'agissant de l'imposition des crédits figurant aux comptes bancaires au 1er janvier 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; Considérant que les sommes, apparaissant au crédit du compte bancaire que M. détenait auprès du crédit Lyonnais d'Apt et provenant de virement de comptes bancaires lui appartenant à l'étranger, ont été regardées comme des revenus au titre de l'année 2000 ; que s'il fait valoir que le solde de ses comptes bancaires étrangers ne pouvait être regardé comme un revenu, il résulte du mode d'imposition ainsi décrit que seuls les mouvements entre les deux comptes, et non le solde de son compte bancaire en Belgique, ont été regardés comme des revenus imposables ; qu'en effet, l'administration a redressé les dix opérations en cause, effectuées du 1er février 2000 au 27 décembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; S'agissant de la taxation des crédits bancaires au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant que les impositions en litige, au titre des années 2001 et 2002, procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de M. dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le requérant, qui a été régulièrement taxé d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant que M. fait valoir que les redressements devraient être diminués des virements de compte à compte effectués entre son compte courant d'associé dans la société Lescape et son compte bancaire en France ; que l'administration a neutralisé certains crédits bancaires, ainsi que cela résulte de la notification de redressement, en tenant compte des virements de compte à compte lorsque la date et le montant concordaient ; que, toutefois, M. ne justifie pas dans quelle mesure cette prise en compte serait insuffisante ; S'agissant de la double imposition alléguée : Considérant que si M. relève que la prise en compte de la méthode dite du taux effectif rétablit la progressivité de l'impôt mais n'empêche pas la double imposition, il n'établit l'existence d'aucune double imposition ; Sur l'application des pénalités : Considérant que les observations de M. , en date du 16 février 2004, à la suite de la notification des redressements du 9 décembre 2003 ne comportaient aucune mention des pénalités et aucune contestation de leur application ; qu'ainsi, et en toute état de cause, la réponse à ses observations, en date du 2 août 2004, alors même qu'elle ne comportait pas de motivation spécifique du maintien des pénalités, ne saurait être insuffisamment motivée en l'absence de contestation les concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : À concurrence de la somme de 2 453 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002. Article 2 : Le surplus de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Alexandre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04403