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07MA04447

CETATEXT000022810495 J6_L_2010_06_000000704447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA04447, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04447 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ABIB M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Abib ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407072 du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ...................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de Mme A, l'administration a taxé d'office les crédits bancaires dont l'origine demeurait indéterminée et les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les sociétés Narval et La grosse bouteille dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable qui est en situation de taxation d'office d'établir le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; que Mme A a été régulièrement taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'auteur du versement de 3 667,20 francs au cours de l'année 1999 sur le compte Crédit Maritime n°21015, était son ex-conjoint, Mme A n'établit pas que la somme en cause ne peut être regardée comme un revenu d'origine indéterminée dès lors qu'elle n'apporte aucune pièce justifiant de l'identité de l'auteur du versement, qui ferait jouer en sa faveur la présomption du prêt familial ; Considérant, quant aux autres moyens articulés par Mme A, qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme Nadia A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°07MA04447

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