← France

07MA04645

CETATEXT000022810497 J6_L_2010_06_000000704645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 07MA04645, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04645 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour la SCI PASTEUR, dont le siège est 1065 avenue des vertes rives à Montfavet

(84143), par Mes Brenière et Servajean ; La SCI PASTEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0621422 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête, tendant à la décharge ou à défaut à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard afférents auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 29 février 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) subsidiairement de prononcer la réduction des rappels contestés ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SCI PASTEUR a acquis le 19 juin 2000, une parcelle de terrain à bâtir, sur laquelle elle s'est engagée à construire, dans les quatre ans, un ensemble immobilier à usage industriel ou commercial ; qu'elle a conclu, dès le 22 juin pour une durée de deux ans, un bail avec une société chargée de l'exploitation d'un commerce de stockage et vente de véhicules neufs ou d'occasion, puis, en octobre 2003, avec un pépiniériste ; qu'en août 2000, la société faisait connaître à l'administration son option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle ne réalisait pas d'opérations taxables, et a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au cours de la période du 1er janvier 2001 au 29 février 2004 ; qu'il a, au stade de la réponse aux observations du contribuable, limité les rappels à la taxe déduite au cours de la période du 1er janvier 2002 au 29 février 2004 ; que la société relève appel du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête, tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard afférents mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 29 février 2004 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 août 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vaucluse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 43 468 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI PASTEUR au titre de la période en litige ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II au même code : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ; qu'enfin aux termes de l'article 261 D du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les loyers provenant de la location d'un terrain comportant les aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, eu égard aux rappels abandonnés en cours de procédure, ou aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, le seul moyen opérant qui demeure soumis à l'appréciation du juge de l'impôt est tiré de ce que la société réalisait des opérations taxables ; Considérant, tout d'abord, qu'il est constant que l'option souscrite par la société sur le fondement des dispositions susmentionnées du 2° de l'article 260 du code général des impôts n'a pas été présentée selon les formes prévues par les dispositions combinées de l'article 150 de l'annexe II au code général des impôts et du 1° du I de l'article 286 du code ; que la société ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant valablement demandé à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, ensuite, que la société soutient que les locations en cause n'étaient pas exonérées, dès lors que le terrain avait fait l'objet des aménagements nécessaires en vue de permettre une exploitation commerciale ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément précis sur l'ampleur et la nature des travaux effectués ; qu'elle se borne à indiquer que le terrain aurait fait l'objet d'aménagement en vue de servir de piste d'essai pour les véhicules tous terrains et d'aire de stockage pour les véhicules mis à la vente par son premier locataire, et évoque la construction d'une piste de trial et d'une aire de stockage sans apporter aucun élément précis au soutien de cette affirmation, pas plus qu'un début de justification ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir, comme elle le soutient, fait couler une dalle de béton sur le terrain afin d'y installer un bureau de vente et des aires de stockage pour les arbres plantes et fleurs vendus par son deuxième locataire ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'un délai de trois jours s'est écoulé entre l'acquisition par la société, du terrain dont s'agit et la signature du premier bail, un tel délai laissant peu de place à la réalisation des aménagements en cause ; qu'il en résulte, eu égard à l'absence au dossier de toute justification des aménagements allégués, et à la succession dans un bref laps de temps d'activités diverses, de nature à démontrer l'absence d'aménagements spécifiques, que la location en cause ne peut être regardée comme portant sur un terrain pourvu de l'essentiel des aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale ; Considérant que la société requérante ne peut davantage valablement se prévaloir de la réponse ministérielle du 3 février 1992 à M. Albouy, député, dès lors que cette dernière ne donne pas de la notion de locaux nus une définition différente de celle résultant de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant enfin que l'argumentation développée par la SCI PASTEUR sur le caractère normal des loyers est inopérante, dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur le montant des loyers pour qualifier la nature de son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI PASTEUR et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 43 468 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI PASTEUR. Article 2 : L'Etat versera à la SCI PASTEUR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI PASTEUR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PASTEUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Brenière et Servajean et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04645

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.