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07MA04962

CETATEXT000022810500 J6_L_2010_06_000000704962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA04962, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04962 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Hilmi A, demeurant ..., par Me Alle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504045 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite, d'une part, d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 et d'une examen contradictoire de sa situation personnelle et, d'autre part, de la vérification de comptabilité de la SARL Yalcin Bâtiment, des redressements ont été notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois entretiens entre le vérificateur et le contribuable se sont tenus le 9 novembre 2003, le 19 décembre 2003 et le 10 juin 2004 ; que l'administration a également informé le contribuable, d'une part, par lettre du 09 janvier 2004 de ce qu'elle avait formé une demande auprès des établissements bancaires pour obtenir la copie des extraits de comptes bancaires et de la prorogation du délai d'un an équivalente aux délais nécessaires pour obtenir l'ensemble de ces relevés, d'autre part, le 2 février 2004, de ce qu'elle avait engagé une procédure d'assistance administrative en application des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ; que, nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait pas demandé à M. A des éclaircissements et des justifications, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un dialogue contradictoire manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les salaires que la société Yalcin Bâtiment a attribués à Mme A ont été regardés par l'administration comme versés sans la contrepartie d'un quelconque travail effectif et constitueraient ainsi des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'il a tacitement accepté les redressements en s'abstenant de présenter des observations à la suite de la notification des redressements du 17 septembre 2004 et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant si M. A indique que son épouse occupait un emploi de secrétaire ainsi que cela ressort par ailleurs de la déclaration de salaires DADS 1 ; que l'administration fait toutefois valoir que Mme A ne maîtrisait pas le français, ainsi que cela ressortait de ses propres déclarations dans le procès-verbal d'audition de témoin du 12 mai 2003 et du procès-verbal de première comparution du 24 juillet 2003 ; que si M. A indique que son épouse exerçait essentiellement une activité d'interprète à l'attention des autres employés qui, comme Mme A, avaient pour langue maternelle le turc, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation alors que l'administration relève que les autres employés exerçaient leur activité sur des chantiers et non au secrétariat de la société ; que, par ailleurs, dans un courrier du 16 janvier 2004 produit en première instance par M. A, les tâches de Mme A étaient décrites comme consistant à entretenir, nettoyer, surveiller les locaux et porter le courrier à la Poste ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration a regardé à tort le salaire de Mme A comme ayant été versé sans la contrepartie d'un travail effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hilmi A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA04962

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