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07MA05048

CETATEXT000022810502 J6_L_2010_06_000000705048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 07MA05048, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05048 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Alle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504189 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite, d'une part, d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 et d'une examen contradictoire de sa situation personnelle et, d'autre part, de la vérification de comptabilité de la SARL Yalcin Bâtiment, des redressements ont été notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois entretiens entre le vérificateur et le contribuable se sont tenus le 9 novembre 2003, le 19 décembre 2003 et le 10 juin 2004 ; que l'administration a également informé le contribuable, d'une part, par lettre du 09 janvier 2004 de ce qu'elle avait formé une demande auprès des établissements bancaires pour obtenir la copie des extraits de comptes bancaires et de la prorogation du délai d'un an équivalente aux délais nécessaires pour obtenir l'ensemble de ces relevés, d'autre part, le 2 février 2004, de ce qu'elle avait engagé une procédure d'assistance administrative en application des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales ; que, nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait pas demandé à M. A des éclaircissements et des justifications, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un dialogue contradictoire manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A relève que l'administration ne justifie pas de la réalité de l'appréhension des revenus réputés distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts et que les investigations menées seraient insuffisantes en ce sens ; que, toutefois, l'administration se prévaut des extraits de comptes bancaires et de la procédure judiciaire de laquelle il résulte, notamment à la lecture du procès-verbal de première audition des 12 et 13 mai 2003, que M. A a reconnu qu'il lui était arrivé de mettre des petits chèques destinés à l'entreprise sur mon compte personnel et également, vous me présentez de nombreux chèques qui m'ont été remis et sur lesquels j'ai modifié le bénéficiaire. J'ai transformé ainsi de nombreux chèques destinés au compte de la SARL Bâtiment à mon compte personnel A Mustafa. (...) Vous m'informez que le montant total de mes falsifications et détournements s'élève à 305 904,44 euros ; que, par ailleurs, ainsi que le relève l'administration, M. A était gérant et associé à 50 % de la société ; que, ce faisant, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA05048

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