CETATEXT000022810505 J6_L_2010_06_000000901082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09MA01082, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01082 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL ESTAGER, CREPIN-GIORDANO ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Crepin-Giordano ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608232 en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ....................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................ ............................................ ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ascencio substituant le cabinet Estager, Crepin-Giordano pour M. A ; Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. A ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sectim, des redressements ont été notifiés à M. A en tant que revenus distribués ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant que M. A, en réponse à la notification de redressement qui lui est parvenue le 19 décembre 2002, soutient avoir adressé des observations par un courrier du 16 janvier 2003, déposé au bureau de poste de Berre l'Etang le 17 janvier 2003 pour être adressé à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que cela ressort de la preuve de dépôt qu'il produit ; qu'il n'est toutefois pas en mesure de produire l'accusé de réception de ce courrier, qu'il affirme avoir perdu, ou une attestation du receveur de la poste indiquant le sort réservé au pli en cause ; que, par ailleurs, l'administration conteste pour sa part la réception des observations et se prévaut de ce que le moyen n'a été invoqué que tardivement au cours de la procédure ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, que le requérant doit faire parvenir à l'administration les observations qu'il entend présenter à la suite de la notification des redressements ; que la seule circonstance qu'il soit en mesure de justifier d'un envoi de sa part ne permet pas d'établir que le pli dont il se prévaut soit parvenu à l'administration ; qu'il ne produit aucun autre élément de nature à établir que ses observations seraient parvenues à l'administration ; qu'ainsi, et sans que la loi du 12 avril 2000 ou l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, relatifs à la computation des délais, puissent être utilement invoqués, le moyen tiré par M. A de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09MA01082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.