CETATEXT000022810516 J6_L_2010_07_000000704368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 07MA04368, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04368 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT WEILL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0406264 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge lui ont été assignés au titre de la même période, et des majorations y afférentes ; 2°) de remettre ces sommes à la charge de M. A, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant de 27 191 euros ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Weill, pour M. A ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Nino Pucci, l'administration a constaté que M. A avait exercé en 2000, à titre occulte, une activité d'intermédiaire commercial pour le compte de cette société, aux fins d'ouverture de lignes téléphoniques de plusieurs clients professionnels ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a évalué d'office le bénéfice industriel et commercial de M. A pour cette année là, en se fondant sur le montant des sommes qui lui avaient été versées par la SARL Nino Pucci dont elle a déduit des charges évaluées forfaitairement ; qu'elle a, au vu des mêmes éléments, taxé d'office la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes encaissées ; que le ministre relève appel du jugement du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, et des majorations y afférentes ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que le recours présenté le 9 novembre 2007 par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que par suite la fin de non-recevoir par laquelle M. A soutient que le recours du ministre serait tardif doit être rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ; qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que les dispositions de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, et que l'administration n'a eu connaissance de l'activité commerciale qu'il exerçait de manière occulte qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Nino Pucci ; qu'il en résulte que, dès lors que les conditions prévues par l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'étaient pas satisfaites, la circonstance que l'administration n'a pas entrepris de vérification de sa comptabilité n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions en litige au motif que les procédures d'imposition d'office et du bénéfice non commercial et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette activité commerciale au titre de l'année 2002 n'avaient pas été précédées d'un contrôle de l'activité du contribuable, avec envoi préalable d'un avis de vérification ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Considérant que si M. A se prévalait, dans l'état initial de ses écritures de première instance du défaut de notification de redressement, et du respect de ses obligations déclaratives, estimant être en droit de bénéficier du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-O du code général des impôts, il a explicitement abandonné ces moyens par le mémoire en réplique qu'il a présenté devant le tribunal le 20 octobre 2004 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 53 A n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure./Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; que les dispositions des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les procédures d'office visées aux articles aux 1° 2° 4° et 5° de l'article L. 66 de ce même livre ne peuvent être mises en oeuvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure d'avoir à déposer sa déclaration, ne sont pas applicables aux redevables défaillants au regard de la taxe sur la valeur ajoutée visés au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déclaré dans les délais légaux les revenus de son activité commerciale et qu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice de cette activité ; qu'il s'était ainsi placé en situation de voir le bénéfice industriel et commercial résultant de son activité occulte évalué d'office sans mise en demeure préalable ; qu'en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, de même, régulièrement pu taxer d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de cette activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué, en tant que le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, et à obtenir que ces impositions soient remises à la charge du contribuable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les impositions dont la décharge a été prononcée à tort par le jugement du 29 juin 2007 sont remises à la charge de M. A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Grégory A. Copie en sera adressée à Me Weill et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04368
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.