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08MA00093

CETATEXT000022810522 J6_L_2010_07_000000800093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA00093, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00093 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MOULINAS LE GO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu 1°) sous le n° 08MA00093, la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Houria B épouse A, demeurant ..., par Me Moulinas Le Go, avocat ; Mme Houria A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706574 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu 2°) sous le n° 08MA00094, la requête enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Habib A demeurant ..., par Me Moulinas Le Go, avocat ; M. Habib A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706573 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 08MA00093 et 08MA00094 présentées pour M. et Mme A, de nationalité algérienne, sont dirigées contre deux jugements du 27 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré des certificats de résidence d'un an aux requérants ; que les requêtes de M. et Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria B épouse A, à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°s 08MA00093 et 08MA00094

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