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08MA00659

CETATEXT000022810528 J6_L_2010_07_000000800659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA00659, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00659 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour Mme Catherine A née B, demeurant c/Mme C ..., par Me Kouevi ; Mme Catherine A née B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706760 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande que Mme A née B avait présentée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit ans à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa d'une durée supérieure à trois mois. ; que Mme A née B ne conteste pas être entrée en France sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 30 jours ; que dés lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme A née B est entrée en France le 23 janvier 2004, à l'âge de 57 ans, soit 6 années après le décès de son mari en Côte d'Ivoire, sans qu'aucune circonstance particulière ne rende nécessaire sa présence sur le territoire français ; qu'au surplus, l'appelante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée, et n'a été de ce fait pas prise en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A née B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00659

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