CETATEXT000022810530 J6_L_2010_07_000000801074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA01074, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01074 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE XOUAL Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2008, présentée pour l'ENTREPRISE MARION, dont le siège est 16 avenue Gaston Bosc à Marseille
(13009), par Me Xoual, avocat ; L'ENTREPRISE MARION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501559 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 26 104,29 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la modification de la nature des travaux à réaliser et de l'interruption de l'exécution du marché de travaux relatif à l'élargissement de la route départementale n°1 entre l'autoroute A2 et la route nationale N396, assortie des intérêts moratoires capitalisés, calculés à compter du 14 juin 2000 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; Vu le code des marchés publics, Vu le code de justice administrative, Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier pour l'ENTREPRISE MARION et Me Palou, assisté de Mlle Zouari, élève-avocat, pour le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que le département des Bouches-du-Rhône a notifié, le 3 décembre 1998, au groupement SART/MARION qu'il lui confiait la réalisation des deux lots d'un marché de travaux n° 98-364 relatif à l'élargissement de la route départementale n° 2 entre l'autoroute A52 et la route nationale N396 ; que l'ENTREPRISE MARION avait en charge le lot n° 1 pour lequel étaient prévus six mois de travaux ; que l'ENTREPRISE MARION a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 26 104,29 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une part, de la modification des modalités de réalisation du décapage du sol et, d'autre part, de l'interruption des travaux durant cent trois jours ; que par un jugement en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ENTREPRISE MARION relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même texte : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 du cahier précité : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; que le code des marchés publics dispose, dans son article 246-1 : La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SATR, mandataire du groupement, a adressé au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation, daté du 14 juin 2000 réceptionné le 16 juin 2000, portant sur une demande d'indemnisation de l'ENTREPRISE MARION des préjudices subis du fait de l'ajournement des travaux à la suite de l'ordre de service n° 2516 ; que toutefois, la personne responsable du marché n'a pas fait de proposition pour le règlement du différend dans le délai de deux mois, prévu par l'article 50.12 précité du cahier des clauses administratives générales, à compter de la date de réception du mémoire par le maître d'oeuvre ; que son silence a fait naître une décision de rejet implicite de la réclamation que l'ENTREPRISE MARION devait, en application de l'article 50.21 précité du cahier des clauses administratives générales, à peine de forclusion, contester dans un délai de trois mois auprès de la personne responsable du marché ; que l'ENTREPRISE MARION n'ayant toutefois pas fait connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas ce rejet implicite, elle s'est trouvée forclose pour contester le rejet de cette réclamation, lequel est donc devenu définitif ; que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges n'est intervenue que le 11 décembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois imparti ; qu'elle n'a pu, par suite, conserver le délai de recours à l'encontre de ladite réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE MARION n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ENTREPRISE MARION, sur le fondement de ces dernières dispositions, le paiement au département des Bouches-du-Rhône de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MARION est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE MARION, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA01074 hw