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08MA01125

CETATEXT000022810531 J6_L_2010_07_000000801125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA01125, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01125 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET BERDAH-SAUVAN Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2008, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire, par Me Berdah ; La VILLE DE NICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606321, 0606366, 0606592, 0606677 du 2 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 octobre 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de l'immeuble situé 11-13 rue de Belgique à Nice, en vue de sa réhabilitation, et a déclaré cessibles immédiatement, conformément au plan parcellaire, les immeubles désignés à l'état parcellaire annexé ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique , par M. Joseph B, par M. Gilles C et par trente copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation dudit arrêté ; 3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Freval pour la VILLE DE NICE et Me Vezzani pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique ; Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de l'immeuble Palais de Belgique , situé 11-13 rue de Belgique à Nice, en vue de sa réhabilitation, et a déclaré cessibles immédiatement, conformément au plan parcellaire, les immeubles désignés à l'état parcellaire annexé ; que par un jugement en date du 2 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; que la VILLE DE NICE relève appel de ce jugement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice, pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2006, a estimé que les inconvénients d'ordre social induits par le projet étaient excessifs eu égard aux avantages attendus et étaient de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'opération litigieuse a pour objet de réhabiliter un immeuble du centre ville de Nice de type bourgeois , situé à proximité immédiate de la gare centrale, construit au début du vingtième siècle, et dans lequel résident 82 personnes dans 64 logements, pour y réaliser 31 logements sociaux, répondant aux normes d'habitabilité et dont les loyers seront ceux du secteur locatif social ; que la VILLE DE NICE, qui possède, à la date de la décision attaquée, 25 % des lots dudit immeuble acquis par une politique de préemption systématique, n'a produit aucun document, notamment photographique, permettant d'apprécier l'état intérieur de l'immeuble dont il n'est pas contesté qu'il est entretenu dans ses parties communes et a été récemment ravalé ; que le commissaire enquêteur note que l'immeuble dont s'agit présente un caractère de copropriété correctement gérée et entretenue et que les améliorations réalisées, en cours ou à réaliser, n'en font pas un immeuble tombant en désuétude, offrant a contrario des possibilités de logements correctes pour de maigres budgets ; qu'il ressort des pièces du dossier que les lots restés privés, dont la majorité a une superficie inférieure à 40 m², sont occupés majoritairement par des personnes seules ou des familles d'origine immigrée en grande précarité financière ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que parmi les 55 personnes seules occupant autant de studios, 22 ont plus de 60 ans ; que si la notice explicative du dossier soumis à l'enquête publique relève que cet ancien hôtel permettra après réhabilitation par un propriétaire unique, d'une part, de satisfaire aux besoins en logements en centre ville pour des personnes aux revenus modestes et, d'autre part, de maintenir les locataires en place dans des conditions d'habitabilité suffisantes, l'examen du projet retenu révèle que seuls un studio et quatorze deux pièces seront réalisés, pour quinze trois pièces et un quatre pièces, induisant, comme l'a relevé le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis défavorable, une perte de logements ; que si le nombre de personnes susceptibles d'être logées dans les 31 appartements à créer est sensiblement équivalent à celui des personnes résidant actuellement sur place, la réalisation du projet en cause conduira inéluctablement, contrairement aux mentions sus-évoquées de la notice explicative et de la délibération du 31 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de Nice a sollicité du préfet qu'il déclare d'utilité publique le projet, à déplacer une quarantaine de personnes seules et de condition modeste, qui ne pourront être maintenues sur place, faute de logements en nombre suffisants de type studio ou deux pièces ; que le projet dont s'agit conduira également à licencier le gardien de l'immeuble, qui loge sur place avec sa famille ; Considérant d'autre part, qu'en l'absence, dans la notice explicative du dossier soumis à l'enquête publique, de présentation des mesures de relogement permettant de compenser l'inconvénient d'ordre social lié à la perte de logements de ces personnes seules et la mention dans la délibération du 31 mars 2006 de l'engagement de la ville, le cas échéant, à reloger les locataires concernés par la procédure d'expropriation, le préfet des Alpes-Maritimes, après la clôture de l'enquête publique, a demandé au maire de Nice de lui apporter toutes les garanties quant au respect des exigences légales en matière de relogement ; qu'en réponse, la SA d'HLM LOGIREM, pressentie par la VILLE DE NICE pour réaliser l'opération en cause, s'est engagée, à faire le maximum pour trouver, soit dans son patrimoine, soit dans une offre nouvelle, des réponses logement aux familles qui ne pourraient pas, suite à cette restructuration, rester sur le site de la rue de Belgique , sans toutefois préciser ni la localisation, ni le nombre des studios ou deux pièces vacants dont elle dispose dans son parc logement sur le territoire de la ville de Nice et notamment en centre ville ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la nature et la localisation des logements susceptibles d'être proposés, notamment aux personnes seules ne pouvant être relogées rue de Belgique ; Considérant que si, dans ses dernières écritures, la VILLE DE NICE fait valoir qu'elle est titulaire de 67 lots sur les 134 lots figurant au règlement de copropriété, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les inconvénients d'ordre social inhérents à la nécessité de déloger, sans garanties sérieuses de relogement, des personnes seules, âgées pour certaines, et de condition modeste, pour loger à leur place des familles, sont excessifs eu égard aux avantages que présente l'opération litigieuse et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE NICE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée. Article 2 : La VILLE DE NICE versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais de Belgique , à M. Jean-Claude A, à M. Gilles C et à M. Joseph B et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 08MA01125

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