CETATEXT000022810538 J6_L_2010_07_000000801912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA01912, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01912 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2008, sous le n° 08MA01912, présentée pour M. Vardan A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707885 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Merdjian pour M. A ; Considérant que M. Vardan A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en 1968, a résidé en France au début des années 1990 et a alors déposé une demande d'asile qui a été rejetée, les pièces produites, notamment des factures portant les adresses de ses proches, ne démontrent pas qu'il aurait depuis transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a en effet sollicité son admission au séjour que le 13 avril 2007 et produit à l'appui de cette demande la copie de la première page d'un passeport établi en Arménie le 16 décembre 2002 et déclaré volé en juin 2006 ainsi qu'un passeport délivré en Arménie le 30 novembre 2006 ; que trois des quatre attestations d'hébergement établies par sa soeur, son frère et la belle-mère de son frère l'ont été postérieurement à la décision litigieuse ; que si le requérant justifie d'une présence plus importante en France durant les dernières années et se prévaut d'une promesse d'embauche, il était âgé de 39 ans à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où résident son père et une de ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même que sa deuxième soeur serait de nationalité française et que son frère jumeau résiderait régulièrement en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des dispositions susvisées en rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01912 2 hw