CETATEXT000022810542 J6_L_2010_07_000000801982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA01982, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01982 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP AZE BOZZI & ASSOCIÉS Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 11 avril 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par la SCP Aze Bozzi et associés ; M. François A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0407728 du 27 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la moyenne Durance à lui verser la somme de 368.000 euros HT au titre du manque à gagner, incluant les indemnités de concours, en raison de l'éviction de sa candidature présentée dans le cadre du concours organisé en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'extension du complexe culturel, salle de spectacle et 3ème salle de cinéma ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la moyenne Durance une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Touati représentant M. A ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 22 mars 2004 par laquelle la communauté de communes de la moyenne Durance a écarté la candidature qu'il avait présentée dans le cadre du concours organisé en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'extension du complexe culturel, salle de spectacle et 3ème salle de cinéma ainsi que celle de la délibération du 1er juillet 2004 par laquelle la communauté de communes a attribué, à l'issue de cette procédure, le marché public en cause à l'Agence Gazeau et, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme totale de 400.420 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ; que par un jugement en date du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de M. A ; que ce dernier relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la moyenne Durance à lui verser la somme de 368.000 euros HT au titre du manque à gagner, incluant les indemnités de concours ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant d'une part, que l'équipe dont M. A était membre a été écartée du concours, au troisième tour de sélection des candidatures ; qu'à ce stade, elle n'a pas présenté de projet à soumettre au jury constitué pour départager les architectes admis à concourir ; que M. A ne justifie pas de l'existence de frais engagés pour préparer ce projet, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire fixée à 20.000 euros prévue à l'article 8 du règlement de consultation, dont l'objet est l'indemnisation forfaitaire des candidats ayant remis une offre ; Considérant d'autre part, qu'au stade de l'analyse des candidatures, le jury du concours avait décidé d'organiser plusieurs tours successivement, procédant à une élimination progressive des candidats, pour ne retenir finalement que trois d'entre eux ; qu'au terme du premier tour, seize équipes ont été retenues et admises à participer à un deuxième tour, parmi lesquelles figurait celle portant le n° 20 dont M. A était le mandataire ; qu'au terme du deuxième tour, cinq équipes ont été maintenues en concurrence, dont celle de M. A, qui a obtenu, avec l'équipe n° 16, le nombre le plus élevé de voix, soit 5 voix ; que l'équipe de M. A présentait donc les capacités techniques et les garanties financières ainsi que les références professionnelles exigées ; que M. A produit également un dossier justifiant de références pour des marchés conclus dans le domaine culturel ; que cependant, la seule circonstance qu'à l'issue du deuxième tour de sélection des candidatures, cinq équipes ont été maintenues en concurrence, dont celle de M. A, qui a obtenu, avec l'équipe n° 16, le nombre le plus élevé de voix, ne saurait conduire à estimer qu'il avait nécessairement des chances sérieuses de voir son projet retenu ; qu'il en résulte que M. A ne peut prétendre à l'indemnisation du manque à gagner escompté sur le marché dont il a été évincé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation accordée à la somme de 2.420 euros correspondant au remboursement des frais qu'il avait engagés pour présenter sa candidature ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la communauté de communes de la moyenne Durance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la moyenne Durance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à la communauté de communes de la moyenne Durance et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA01982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.