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08MA02202

CETATEXT000022810546 J6_L_2010_07_000000802202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02202, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02202 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BADECHE M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 24 avril 2008, présentée pour M. Djamel A, demeurant 34 rue Sery à Marseille

(13003), par Me Badeche ; M. Djamel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800040 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint algérien d'une ressortissante française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 27 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; que pour refuser d'admettre au séjour M. A, qui avait épousé le 17 mars 2007 à Marseille une ressortissante française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de justification du caractère régulier de son entrée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier, que pour la période du 20 décembre 1999 au 19 mars 2000, M.A était muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen valable pour une durée de trente jours ; que si le tampon apposé sur ledit visa et permettant de vérifier la date de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français est illisible, il ressort des autres pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de la période de validité de son visa ; que, dés lors, son entrée en France était régulière ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que le jugement, de même que la décision attaquée, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. A, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA02202

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