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08MA02328

CETATEXT000022810548 J6_L_2010_07_000000802328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02328, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02328 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALLIES - NOY - GAUER Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département 1000, rue d'Alco à Montpellier cedex 04

(34087), par la SCP Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer ; Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505847 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault a refusé d'attribuer à M. A une aide financière pour son logement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, modifiée ; Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, modifié ; Vu le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées dans le département de l'Hérault ; Vu le code de la construction et l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bequain de Coninck représentant le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle le fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault a refusé d'attribuer à M. A une aide financière pour le maintien dans son logement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; Considérant que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui expose les motifs pour lesquels il conteste la décision attaquée, n'est pas dépourvue de moyens ; que les conclusions présentées par M. A, compte tenu des moyens invoqués, peuvent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 par laquelle l'instance de décision du fonds de solidarité pour le logement a rejeté sa demande d'aide ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, être regardée comme présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; que, par suite, la demande de première instance satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 prévoit dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, s'agissant des aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement, que : Toute décision de refus doit être motivée. ; que la motivation doit permettre au destinataire de la décision de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration se fonde pour rejeter sa demande ; Considérant que la décision du 26 octobre 2005 par laquelle la commission locale du fonds de solidarité pour le logement a rejeté la demande d'aide financière présentée par M. A pour faire face à une dette de loyers impayés, indique qu'il ne pouvait être répondu favorablement à sa demande au vu des critères de ressources et du montant trop élevé de son loyer compte tenu de son plan Banque de France ; qu'une telle motivation qui ne comporte pas un énoncé précis des considérations de fait, ni aucune précision par rapport au barème appliqué, ni aucune disposition textuelle, n'est pas suffisante au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault a refusé d'attribuer à M. A une aide financière pour le maintien dans son logement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. Georges A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 3 N° 08MA2328

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