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08MA02330

CETATEXT000022810550 J6_L_2010_07_000000802330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02330, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02330 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALLIES - NOY - GAUER Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département 1000, rue d'Alco à Montpellier cedex 04

(34087), par la SCP Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer ; Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504384 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 août 2005 par laquelle le Fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault a refusé d'attribuer à Mlle A une aide financière pour le maintien dans son logement ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, modifiée ; Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, modifié ; Vu le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées dans le département de l'Hérault ; Vu le code de la construction et l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bequain de Coninck représentant le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 août 2005 par laquelle le Fonds de solidarité pour le logement de l'Hérault a refusé d'attribuer à Mlle A une aide financière pour le maintien dans son logement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du DEPARTEMENT DE L'HERAULT : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement : Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi modifiée : Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi modifiée : (...) Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) II. - L'aide peut être refusée lorsque le niveau de loyer et des charges est tel que la part de dépense de logement restant, après déduction de l'aide personnelle au logement ou de l'allocation de logement, à la charge de la personne ou famille est incompatible avec sa situation financière. III. - Lorsque l'aide est refusée en application de l'un des précédents alinéas, la personne ou famille est orientée vers les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements prévus au 4 de l'article 5 (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le plan comporte :
  1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent des difficultés financières et les situations de celles qui éprouvent un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
  2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;
  3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant, déterminés par bassin d'habitat ;
  4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement, par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, par des mesures d'accompagnement social spécifiques (...) ; que le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées dans le département de l'Hérault, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit comme critères d'éligibilité des aides financières à la personne que le logement doit être adapté aux ressources et à la composition familiale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la commission du fonds de solidarité pour le logement peut légalement fonder le refus d'octroi d'une aide sur l'inadaptation du loyer aux ressources du demandeur ; que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a l'obligation de procéder à un examen de la situation des demandeurs au regard des différentes modalités d'attribution des aides financières ou mesures d'accompagnement social possibles, le fait qu'il n'ait pas mentionné avoir rempli cette obligation est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'une aide ; Considérant que, par la décision susvisée en date du 10 août 2005, la commission départementale d'attribution du fonds de solidarité pour le logement de l'Herault a rejeté la demande de Mlle A tendant à bénéficier de l'aide financière pour le maintien dans le logement qu'elle occupe au motif que le montant du loyer en était trop élevé par rapport à ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A disposait de ressources d'un montant de 990 euros au titre de prestations familiales versées par la caisse d'allocations familiales de Béziers (442,43 euros au titre du RMI, 115,07 euros au titre des allocations familiales, 80,91 euros au titre d'une allocation de soutient familial pour un enfant et de 352,38 euros au titre de l'allocation logement) ; que l'aide sollicitée portait sur un logement dont le montant du loyer, charges comprises, s'élevait à 630 euros ; que, compte tenu de l'inadéquation des ressources de Mlle A et des charges locatives, ses difficultés ne pouvaient être regardées, à la date de la décision contestée, comme temporaires ; que dans ces conditions, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a pu, à bon droit, refuser de faire droit à la demande de Mlle A au motif que le montant du loyer était inadapté au montant de ses ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 août 2005 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à Mlle Fabienne A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 4 N° 08MA2330

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