CETATEXT000022810555 J6_L_2010_07_000000803524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/07/2010, 08MA03524, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03524 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. André , demeurant ... par Me Rio ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801865 en date du 7 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les 18 points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Bidois, représentant M. ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ...) ; Considérant que le ministre a relevé à l'encontre de M. quatorze infractions au code de la route ; que sur le capital de points du permis de conduire du requérant, le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait d'un point pour les treize premières et de quatre points pour la dernière infraction commise le 24 février 2008 ; que M. a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle 48 S en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire ; que par l'ordonnance attaquée en date du 7 juillet 2008, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier sa demande d'annulation, M. a notamment invoqué, devant le tribunal, avec une argumentation circonstanciée, les moyens tirés du défaut d'information préalable à la prise de ces retraits de points et de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien-fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données en faits propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, M. ne pouvait être regardé par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter ses demandes sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.