CETATEXT000022810562 J6_L_2010_07_000000803807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/07/2010, 08MA03807, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03807 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, sous n° 08MA03807, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703168, en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite et de la décision à intervenir du préfet du Gard qui portera injonction de restitution de son permis de conduire pour défaut de points et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui reconstituer un capital de douze points sur son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale de l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite et de la décision à intervenir du préfet du Gard qui portera injonction de restitution de son permis de conduire pour défaut de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer des dix points querellés sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 5 mai 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis neuf infractions au code de la route, le 13 mai 2000, le 11 janvier 2003, le 22 janvier 2004, le 28 mai 2004, le 11 mars 2005, le 30 juillet 2006, le 26 septembre 2006, le 6 octobre 2006 et le 22 mars 2007, emportant respectivement retraits de deux points, deux points, deux points, un point, trois points, deux points, deux points, deux points et un point du capital du permis de conduire de celui-ci ; que par une décision en date du 18 octobre 2007 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A globalement l'ensemble de ces retraits de points et a constaté l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ; qu'après avoir estimé que quatre des retraits de points susmentionnés avaient été pris illégalement, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et a enjoint audit ministre de restituer deux points sur le permis de conduire de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 emportant invalidité du permis de conduire de M. A : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A ; que par suite, M. A n'a plus d'intérêt à agir contre cette décision, quelle que soit la critique des motifs de ce jugement que l'intéressé formule ; Sur les conclusions relatives aux mesures d'exécution du jugement : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ... ; qu'enfin l'article R 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 11 mars 2005, 30 juillet 2006, 26 septembre 2006, 6 octobre 2006 et 22 mars 2007 : Considérant que pour rejeter le moyen tiré de ce que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 11 mars 2005, 30 juillet 2006, 26 septembre 2006, 6 octobre 2006 et 22 mars 2007, les premiers juges ont estimé que dès lors que M. A ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait formulé une requête en exonération contre l'avis de contravention portant amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée, la réalité des infractions en cause devait être regardée comme établie ; que ce faisant, alors qu'il incombe tout d'abord au ministre chargé de l'intérieur de rapporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée avant d'examiner si le contrevenant apporte alors la preuve d'une requête en exonération régulièrement formée contre l'avis de contravention ou d'une réclamation régulière contre le titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et ont ainsi entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que par suite il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant que pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A, il a refusé, pour le motif sus analysé, de prendre en compte l'illégalité, par voie d'exception, des cinq retraits de points afférents aux cinq infractions susmentionnées ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle portait sur la demande de prise en compte pour l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par voie d'exception, de l'illégalité de cinq retraits de points susmentionnés et des conséquences de cette prise en compte sur les mesures d'exécution du jugement ; Considérant que le ministre n'a produit, avant la clôture de l'instruction, aucun élément de nature à établir le paiement de l'amende forfaitaire au taux minoré, au taux normal ou au taux majoré ou l'exécution d'une composition pénale par M. A pour aucune des cinq infractions en cause ; qu'il n'établit pas non plus la condamnation pénale définitive de ce dernier pour ces infractions ; que par suite M. A est fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne saurait être retenue comme établie ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir qu'il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit pris en compte l'illégalité, par voie d'exception, des retraits de points afférents aux cinq infractions constatées les 11 mars 2005, 30 juillet 2006, 26 septembre 2006, 6 octobre 2006 et 22 mars 2007, emportant en tout le retrait de dix points du capital de son permis de conduire, pour définir les mesures nécessaires à l'exécution du jugement en tant que celui-ci annule la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 13 mai 2000, 11 janvier 2003, 22 janvier 2004 et 28 mai 2004 : Considérant que les infractions constatées le 13 mai 2000, le 22 janvier 2004 et le 28 mai 2004 le ministre n'a produit, avant la clôture de l'instruction, aucun élément de nature à établir que l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R223-3 du code de la route a été donnée à M. A ; que si pour l'infraction constatée le 11 janvier 2003 ayant entraîné la perte de deux points du permis de conduire du requérant, le ministre a produit en première instance une quittance de paiement de l'amende qui mentionne les informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, cette seule quittance ne saurait établir le caractère préalable de l'information donnée à M. A par ce document ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte l'illégalité, par voie d'exception, des retraits de points afférents aux quatre infractions constatées les 13 mai 2000, 11 janvier 2003, 22 janvier 2004 et 28 mai 2004, emportant en tout retrait de sept points du capital de son permis de conduire, pour définir les mesures nécessaires à l'exécution du jugement en tant que celui-ci annule la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, en exécution du jugement attaqué, qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire affecté d'un crédit du maximum de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il n'a pas pris en compte l'illégalité, par voie d'exception, des retraits de points sur le capital de points du permis de conduire de M. A, afférents aux cinq infractions constatées les 11 mars 2005, 30 juillet 2006, 26 septembre 2006, 6 octobre 2006 et 22 mars 2007 pour définir les mesures nécessaires à l'exécution de l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qu'il prononce. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA03807 2