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08MA04036

CETATEXT000022810563 J6_L_2010_07_000000804036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/07/2010, 08MA04036, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04036 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL SAMSON-IOSCA M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 sous le n° 08MA04036, présentée pour M. Yohann A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à annuler les sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points ; - d'annuler les décisions de retrait de points, relatives aux infractions en date du 25 mars 2007 à La grande Motte(6 points), 14 mars 2007 à La grande Motte (1 point), 25 février 2007 à Montpellier (2 points), 2 mai 2005 à Montpellier (3 points), 28 janvier 2005 à Saint Jean de Vedas (4 points), 29 janvier 2004 à Mauguio (4 points) et 26 août 2003 à Montpellier (3 points) ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, par la requête sus-visée, interjette appel de l'ordonnance en date du 28 juillet 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté, sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l' annulation des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points consécutifs à des infractions en date du 25 mars 2007, 14 mars 2007, 25 février 2007, 2 mai 2005, 28 janvier 2005, 29 janvier 2004 et 26 août 2003 ; Considérant que dans sa requête en première instance, M. A faisait valoir notamment que les retraits de points sont entachés d'illégalité dans la mesure où la réalité des infractions et la preuve de la délivrance de l'information ne sont pas établis pour les infractions identifiées dans le relevé d'information intégral qu'il produit dans le cadre de cette instance ; que les moyens présentés ne sont pas inopérants sur la légalité des décisions de retrait de points ni ne sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d' apprécier le bien fondé des conclusions en annulation de ces décisions ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans examen particulier des faits à l'espèce et des pièces produites, rejeter les conclusions sus-mentionnées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) . Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des infractions en date du 25 mars 2007, 25 février 2007, 2 mai 2005, 28 janvier 2005, 29 janvier 2004 et 26 août 2003, le ministre de l'intérieur, en se bornant à soutenir, d'une part, que l'ensemble de la procédure judicaire relative aux infractions au code de la route des quatre premières classes puis la procédure administrative suivie par le ministère de l'intérieur démontre que l'information préalable qui figure sur l'avis de contravention est systématiquement délivrée lors de la constatation de chaque infraction au code de la route, d'autre part, que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal, sans produire les procès-verbaux relatifs à ces infractions, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration a satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. A ; qu'ainsi, les décisions de retrait de 6 points, 2 points, 3 points, 4 points, 4 points et 3 points consécutives respectivement à l'infraction du 25 mars 2007, du 25 février 2007, du 2 mai 2005, du 28 janvier 2005, du 29 janvier 2004 et du 26 août 2003 doivent être annulées ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'infraction commise le 14 mars 2007, la copie du procès-verbal produite par le ministre de l'intérieur mentionne que l'intéressé a refusé de signer ledit procès-verbal alors que l'intéressé soutient que le procès-verbal ne lui a pas été présenté ; que le cadre relatif à la signature du contrevenant contient également deux cases pour indiquer si le contrevenant reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction qui, en l'espèce, n'ont pas été renseignées par l'agent verbalisateur ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe que l'administration a satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. A ; que, par suite, la décision consécutive à l'infraction du 14 mars 2007 retirant un point au permis de conduire de M. A doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de 6 points, 2 points, 3 points, 4 points, 4 points et 3 points et 1 point consécutives respectivement aux infractions du 25 mars 2007, du 25 février 2007, du 2 mai 2005, du 28 janvier 2005, du 29 janvier 2004, du 26 août 2003 et du 14 mars 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0802142, en date du 28 juillet 2008, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier et les décisions de retrait de 6 points, 2 points, 3 points, 4 points, 4 points, 3 points et 1 point du permis de conduire de M. A consécutives respectivement aux infraction du 25 mars 2007, du 25 février 2007, du 2 mai 2005, du 28 janvier 2005, du 29 janvier 2004, du 26 août 2003 et du 14 mars 2007 sont annulées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohann A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04036

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