CETATEXT000022810565 J6_L_2010_07_000000804260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/05/CETATEXT000022810565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/07/2010, 08MA04260, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04260 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SROGOSZ M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 septembre 2008 et régularisée le 19 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, élisant domicile ..., par Me Srogosz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 3 août 2007 portant injonction de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire affecté de 12 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a enjoint de restituer son titre de conduite M. A, qui se prévalait devant le Tribunal administratif de Nîmes, de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire au motif de l'illégalité de la seule décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 mai 2006, se prévaut devant la Cour de l'illégalité de chacune des décisions de retrait de point portées sur la décision ministérielle précitée ; Sur la régularité de l'information préalable aux décisions de retrait de point : Considérant qu' aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; S'agissant de l'infraction commise le 16 mai 2006 : Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 16 mai 2006 ayant entraîné le retrait de quatre points du permis de conduire de M. A, l'intéressé a lui-même produit copie de l'avis de contravention comportant sur le justificatif de paiement à conserver par le conducteur l'ensemble des informations requises par la réglementation précitée ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas allégué que cette information a été mise à disposition de l'intéressé seulement après le paiement de la contravention, paiement dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été effectué par l'intéressé lors de son interception, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 16 mai 2006 doit être écarté ; S'agissant des infractions commises les 15 octobre 2003, 4 septembre 2004 et 3 janvier 2005 : Considérant que, s'agissant des trois infractions susvisées, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à justifier que l'information préalable requise par les dispositions précitées a été délivrée à l'intéressé préalablement aux décisions retirant chacune deux points au permis de conduire de M. A à la suite de ces infractions ; que la circonstance que le ministre justifie avoir lors de nombreuses autres infractions valablement informé l'intéressé ne saurait valoir, contrairement à ce que le ministre soutient, présomption de régularité de la délivrance des informations requises lors des infractions susvisées ; que, par suite, les décisions de retrait d'un total de six points consécutives aux infractions susvisées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 29 août 2005 : Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 29 août 2005 ayant entraîné le retrait de trois points du permis de conduire de M. A, le ministre de l'intérieur produit une copie de la quittance attestant le paiement par l'intéressé de l'amende forfaitaire ; que rien ne permet de retenir que le contrevenant a reçu les informations requises par le réglementation précitée avant le paiement de l'amende liée à cette infraction ; qu'ainsi, la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction susvisée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant des infractions commises le 19 avril 2005 et le 6 septembre 2006 : Considérant que pour chacune des décisions ministérielles retirant respectivement deux et trois points au capital du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions des 19 avril 2005 et 6 septembre 2006, le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A ; que ces documents mentionnent d'une part, que l'infraction commise emporte la perte de points du permis de conduire et précisent clairement la qualification de l'infraction ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des deux infractions dont s'agit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité ; Considérant en revanche qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; l'intéressé soutient sans être contredit avoir formé contre ces infractions des réclamations auxquelles il n'a été donné aucune suite ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établi que l'intéressé aurait payer l'amende forfaitaire, qu'un titre exécutoire aurait été émis et n'aurait pas été contesté, qu'une composition pénale aurait été exécutée ou qu'une condamnation serait devenue définitive ; que par suite, la réalité des infractions en cause n'étant pas établie, les décisions retirant respectivement trois points et deux points à la suite de ces infractions sont entachées d'illégalité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la décision retirant quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 16 mai 2006 n'est pas entachée d'illégalité, toutes les autres décisions de retrait de point sur lesquelles le ministre s'est fondé pour constater le 11 juillet 2007 la perte de validité du permis de l'intéressé sont illégales ; que par suite, ladite décision du ministre est elle-même entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision du 3 août 2007 attaquée par laquelle le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de la décision ministérielle précitée, enjoint à M. A de restituer son permis de conduire doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 3 août 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de Vaucluse restitue à M. A son titre de conduite, le ministre de l'intérieur se devant de lui ré attribuer un permis crédité de huit points, sous réserve notamment d'éléments nouveaux relatifs à ce permis de conduire étrangers à ceux mentionnés dans la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet 2007 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2008 et la décision du préfet de Vaucluse en date du 3 août 2007 portant injonction à M. A de restituer son permis de conduire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de restituer à M. A son titre de conduite, le ministre de l'intérieur se devant de lui ré attribuer un permis de conduire crédité de huit points, sous réserve notamment d'éléments nouveaux relatifs à ce permis de conduire étrangers à ceux mentionnés dans la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juillet
- Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA04260